TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109918_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - si par une décision du 29 avril 2024, elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, elle a retiré ces décisions le 16 mai 2024 ; - par une décision du 22 avril 2024, elle lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique ; Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 4 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 7 décembre 2021. 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé de lui accorder le 22 avril 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Membre de famille d'un citoyen de l'Union ". Si par une décision du 29 avril suivant elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", elle a en tout état de cause retiré cette décision par une décision du 16 mai 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 août 2022
ORCA_22PA02960_20220812TA6913 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109918_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2109918_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel