CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02960_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2109918 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A, représenté par Me Larbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 20 février 1985, a sollicité le 18 février 2019 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 octobre 2020, dont il demande l'annulation devant la Cour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis émis le 12 juin 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant retenu que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager. M. A, qui verse au dossier différentes prescriptions médicales et comptes rendus de radiologie, ne précise pas la nature de sa pathologie. S'il produit en appel un article de presse extrait du site internet " guineenews.org ", faisant état de la vétusté des infrastructures en Guinée, de l'inexistence de matériel logistique et de l'absence de personnels qualifiés dans les structures sanitaires, ces éléments, eu égard à leur caractère général, ne sauraient établir ses allégations sur l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, qu'il y est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des services de sécurité incendie conclu avec la société Challancin Prévention et Sécurité le 12 octobre 2020, après avoir suivi plusieurs formations, et qu'il vit en concubinage depuis le mois de décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que les titres de séjour dont il a bénéficié depuis son arrivée en France lui ont été délivrés afin de lui permettre de poursuivre des études en France, qu'il a finalisées en obtenant une licence en 2015, puis pour raisons de santé, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France où il est entré à l'âge de vingt-sept ans, et où il ne démontre pas avoir d'attaches personnelles ou familiales, en particulier vivre en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante algérienne, dont seule une attestation est produite. Dans ces conditions, quand bien même il a exercé plusieurs emplois depuis 2016 et a entrepris plusieurs formations qualifiantes lui ayant permis d'obtenir le contrat de travail ci-dessus mentionné, M. A, qui conserve ses attaches familiales en Guinée où demeurent sa fratrie selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02960
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22PA02960_20220812
Données disponibles
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