TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109929_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 877,50 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il a correctement déclaré ses ressources.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 877,50 euros pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par une décision du 17 novembre 2021, tenant compte de la déclaration tardive de M. A ainsi que les ressources, les charges et la composition de son foyer, cette autorité a refusé de lui accorder une remise de dette, laquelle s'élevait, au jour de cette dernière décision, à 508,40 euros en tenant compte des retenues déjà effectuées. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, si M. A fait valoir qu'il a correctement déclaré ses ressources et que l'indu en litige ne lui est pas imputable, cette circonstance, à la supposer établie, n'implique nullement qu'il puisse conserver une prestation à laquelle il n'avait pas droit durant la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.
5. D'autre part, à supposer la bonne foi de M. A établie, celui-ci n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise de dette en faveur de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2109929_20230720
Données disponibles
- Texte intégral