TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2109929_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 15 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Elevage de la Love, représentée par Me Clavel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de faire désigner, avant dire droit, un expert pour procéder à l'examen du poulain mort-né ainsi que les conditions de la mise bas ; 2°) de condamner l'institut français du cheval et de l'équitation à lui verser la somme de 37 386, 26 euros en réparation de ses différents préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'institut français du cheval et de l'équitation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle de l'institut français du cheval et de l'équitation est engagée du fait du décès d'un poulain survenu dans la nuit du 29 au 30 juin 2018 ; - l'établissement a méconnu les articles 1217 et 1915 du code civil ; - son préjudice s'élève à 37 386, 26 euros, décomposé en 20 000 euros au titre du préjudice matériel inhérent à la valeur du poulain décédé, 500 euros pour l'inexécution du contrat de pension, 7 386,26 euros à raison de ses différents préjudices économiques, et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2022 et le 22 octobre 2024, l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), représenté par Me Feix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Sarl Elevage de la Love sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la responsabilité contractuelle de l'IFCE ne saurait être engagée à raison des différents préjudices invoqués. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2017, la société à responsabilité limitée Elevage de la Love a conclu avec l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) un contrat de prise en pension de plusieurs chevaux dont la jument Fidèle Girl, sur le site de l'IFCE situé à Pompadour. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2018, la jument a mis bas un poulain qui est décédé dans sa poche placentaire. Par une demande du 16 juin 2021, la société a introduit une demande indemnitaire préalable en réparation de son préjudice. Suite au silence gardé par l'IFCE, la société demande, par la présente requête, la condamnation de l'IFCE à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 37 386, 26 euros. Sur la responsabilité de l'IFCE : En ce qui concerne le fondement de responsabilité : 2. Aux termes de l'article R. 653-13 du code rural et de la pêche maritime : " L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ". Aux termes de l'article 14 de la convention conclue entre l'IFCE et la société requérante " s'agissant d'une convention comportant occupation d'une dépendance du domaine public, le tribunal administratif du siège du défendeur sera compétent ". La société requérante, qui recherche la responsabilité de l'IFCE, en tant que gestionnaire du haras national de Pompadour pour mauvaise exécution du contrat portant sur l'hébergement dans ce haras de la jument Fidèle Girl, ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions l'article 1217 du code civil, qui n'est pas opposable aux établissements publics. En ce qui concerne l'inexécution contractuelle de l'IFCE : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention conclue entre l'IFCE et la société requérante : " Transfert de garde/ Le bénéficiaire assume la garde du cheval jusqu'à sa réception et son acceptation par l'IFCE sur son site d'hébergement ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'IFCE avait la garde de la jument Fidèle Girl depuis le 1er décembre 2017. 4. Si la requérante soutient que le poulain aurait pu être sauvé si la jument Fidèle Girl avait été placée en box, le système d'alarme posé par un vétérinaire n'ayant pas fonctionné car la jument était trop loin de l'émetteur, il ne résulte pas de l'instruction que l'émetteur n'ait pas fonctionné du seul fait que la jument avait été placée dans son abri habituel, ni que le poulain, dont les circonstances du décès résulteraient, selon la requérante, du fait que sa poche placentaire ne se serait pas rompue, ne serait pas décédé si la jument avait été placée en box. Par ailleurs, si la requérante a fait part à l'IFCE de son souhait que la jument soit placée en box du fait de l'imminence de la mise bas, ainsi que le précise un courriel envoyé le jeudi 31 mai 2018, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait conclu un avenant à la convention du 1er décembre 2017 dont l'article 3 prévoyait seulement que la jument devait être hébergée en pré-stabulation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 10 de cette même convention : " cas d'urgence médicale/ En cas d'urgence médicale, le bénéficiaire est prévenu sans délai par la personne responsable de l'hébergement du cheval pour donner son accord aux éventuels soins ou interventions nécessaires ". 6. Il résulte de l'instruction que c'est au matin du 30 juin 2018 que le vétérinaire aurait été informé par l'IFCE d'une urgence médicale concernant la jument Fidèle Girl. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas que l'urgence médicale qu'elle invoque aurait pu être détectée plus tôt, ni que le poulain dont on ne connaît pas l'heure du décès, aurait pu être sauvé si le vétérinaire était intervenu plus tôt. Dans ces conditions, l'IFCE n'a pas méconnu les obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu de la convention du 1er décembre 2017. Sur le préjudice : 7. En l'absence de manquement contractuel de l'IFCE, la société requérante n'est pas fondée à obtenir de ce dernier la réparation des préjudices qu'elle invoque. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à la désignation d'un expert pour déterminer les causes de la mort du poulain décédé il y a plus de 6 ans, que la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'IFCE au paiement de la somme de 37 386, 26 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Elevage de la Love demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Elevage de la Love la somme demandée par l'institut français du cheval et de l'équitation au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Elevage de la Love est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut français du cheval et de l'équitation présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Elevage de la Love, à l'institut français du cheval et de l'équitation et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109929_20250604
Données disponibles
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