CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02640_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 2109929 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Acheli demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109929 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence en raison de l'absence de délégation régulière par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Mme C A D, ressortissante marocaine, née le 11 novembre 1988 à Berkane et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme son pays de destination. Mme A D interjette appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A D invoque l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué. L'arrêté n° 2019-1067 du 29 avril 2019 portant délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de signature des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, à Mme E B, directrice de l'immigration et de l'intégration, est régulièrement signé et publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ce moyen manque en fait. 4. En deuxième lieu, Mme A D se prévaut de la violation par l'arrêté litigieux de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle affirme être entrée en France en 2013, les premiers juges ont retenu à bon droit que la seule production d'avis d'impôt annuels faisant état de revenus nuls entre 2014 et 2020 ne suffisait pas à établir sa présence habituelle sur le territoire national au titre de ces années. En tout état de cause, ni la durée du séjour sur le territoire français, ni la présence en France de son enfant mineur, né en France en 2015, ni la circonstance qu'elle a vécu a minima deux ans aux côtés d'un ressortissant péruvien en situation régulière, ne sont, à elles seules, de nature à justifier l'existence de motifs exceptionnels susceptibles de fonder une admission sur le territoire au titre de ces dispositions. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 5. En troisième lieu, Mme A D fait valoir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A D établit avoir eu un enfant en 2015 d'un ressortissant péruvien, régularisé en France, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de l'enquête sociale conduite par l'Union Départementale des Association Familiales, que le père " ne semble pas très impliqué dans son rôle de père ", celui-ci n'ayant pas vu l'enfant pendant trois mois et une médiation dans leurs rapports étant envisagée. Au regard de ce qui précède, les circonstances que le père n'a pas renoncé à ses droits sur l'enfant, a participé à la procédure devant le juge aux affaires familiales et bénéficie, en application d'un jugement du 8 juin 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, d'un droit de visite, au demeurant simple et sans hébergement, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, qui ont considéré que la requérante ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisants en France pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les nouvelles pièces versées en appel, consistant en un bulletin de salaire de son ex-conjoint et en la copie d'un virement bancaire correspondant au versement d'une pension alimentaire, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En unique lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 mai 2022 et de l'arrêté du 23 juillet 2020, visés ci-dessus, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement de ces dispositions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02640_20221017
Données disponibles
- Texte intégral