TA778ème chambre8ème chambreRenvoiCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109931_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne portant sur un montant de 2 904,26 euros correspondant à un solde d'indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018.
Elle soutient que :
- la contrainte ne pouvait pas être émise avant le jugement de sa requête dirigée contre le titre exécutoire du 24 juin 2020 ;
- elle n'a jamais reçu de visite de la part d'un agent de la caisse d'allocations familiales ;
- aucune erreur de déclaration de ses revenus n'a été constatée entre les services de la caisse d'allocations familiales et ceux des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de l'indu ;
- à titre subsidiaire que la requête est infondée.
Les parties ont été informées le 22 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une opposition à contrainte relative à un indu d'allocation au logement sociale ayant donné lieu à des décisions prises avant le 1er janvier 2020 et relevant à ce titre de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions du 1° du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, et notamment son article 23 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et notamment son article 32 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le
15 octobre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en vue de recouvrer le solde d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 904,26 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018.
2. En premier lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ".
3. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ".
4. Les " décisions () mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ", auxquelles les dispositions précitées du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les " décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ", et non les décisions prises par le directeur de l'organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l'article L. 825-3, sur les " contestations " des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d'indus d'allocations de logement, à l'exclusion des remises de dettes, les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 ", ou " à partir du 1er janvier 2020 ", doivent s'entendre des décisions de récupération d'indu. Il s'ensuit que les " décisions prises avant le
1er janvier 2020 " qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s'agissant du recouvrement d'indu d'allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d'indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d'allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la " juridiction compétente " pour statuer sur l'opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige concernant l'allocation de logement sociale a fait l'objet d'une décision du 1er août 2019 portant notification de l'indu contesté à Mme B. La décision de récupération de l'indu d'allocation de logement sociale est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 15 octobre 2021 en vue du recouvrement de l'indu de l'allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Cette allocation constituant une prestation familiale aux termes du 4° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il y a seulement lieu de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 juin 2023
DTA_2104062_20230629TA7714 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109931_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109931_20230914