TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueCitée 1×
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104062_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°214062 le 12 mai 2021 et le 17 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) La Madeleine d'Alice, représentée par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 3 020 euros à raison d'un bien situé 137 rue Saint-Jacques à Etampes (Essonne), à titre principal en raison de la vacance du bien, à titre subsidiaire en raison de son caractère inhabitable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis le bien en mars 2019 et l'a proposé à la location ; malgré les démarches entreprises, aucun contact ne s'est déclaré intéressé pour louer, en raison de l'état de ce bien ; elle a alors entrepris les travaux destinés à rendre le bien habitable ; - contrairement à ce que soutient l'administration, la mise en location a eu lieu mais étant infructueuse, la décision de réaliser les travaux a été prise ; ces travaux n'ont pas consisté à donner une plus-value mais à rendre le local habitable ; - elle n'a pas décliné les offres de location ; - elle est également en droit de bénéficier de l'exonération en raison du caractère inhabitable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2109931 le 17 novembre 2021 et le 7 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) La Madeleine d'Alice, représentée par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour un montant de 3 004 euros à raison d'un bien situé 137 rue Saint-Jacques à Etampes (Essonne), à titre principal en raison de la vacance du bien, à titre subsidiaire en raison de son caractère inhabitable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis le bien en mars 2019 et l'a proposé à la location ; malgré les démarches entreprises, aucun contact ne s'est déclaré intéressé pour louer, en raison de l'état de ce bien ; elle a alors entrepris les travaux destinés à rendre le bien habitable ; - contrairement à ce que soutient l'administration, la mise en location a eu lieu mais étant infructueuse, la décision de réaliser les travaux a été prise ; ces travaux, toujours en cours en janvier 2021, n'ont pas consisté à donner une plus-value mais à rendre le local habitable ; - elle n'a pas décliné les offres de location ; - elle est également en droit de bénéficier de l'exonération en raison du caractère inhabitable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2208133 le 28 octobre 2022 et le 23 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) La Madeleine d'Alice, représentée par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, pour un montant de 3 095 euros à raison d'un bien situé 137 rue Saint-Jacques à Etampes (Essonne), à titre principal en raison de la vacance du bien, à titre subsidiaire en raison de son caractère inhabitable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis le bien en mars 2019 et l'a proposé à la location ; malgré les démarches entreprises, aucun contact ne s'est déclaré intéressé pour louer, en raison de l'état de ce bien ; elle a alors entrepris les travaux destinés à rendre le bien habitable ; - contrairement à ce que soutient l'administration, la mise en location a eu lieu mais étant infructueuse, la décision de réaliser les travaux a été prise ; ces travaux, toujours en cours en janvier 2022, n'ont pas consisté à donner une plus-value mais à rendre le local habitable ; - elle n'a pas décliné les offres de location ; - elle est également en droit de bénéficier de l'exonération en raison du caractère inhabitable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) La Madeleine d'Alice a fait l'acquisition le 27 mars 2019, d'un immeuble situé au 7 rue de la Madeleine à Le Merevillois (Essonne). A raison de ce bien, la SCI a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2020, 2021 et 2022. Au titre de chacune des années d'imposition, la société La Madeleine d'Alice a sollicité le dégrèvement de la taxe en litige, respectivement par des réclamations contentieuses des 3 novembre 2020, 21 septembre 2021 et 16 septembre 2022, qui ont été rejetées par l'administration par des décisions des 9 avril 2021, 4 octobre 2021 et 10 octobre 2022. Par trois requêtes enregistrées sous les numéros 2104062, 2109931 et 2208133, la SCI La Madeleine d'Alice demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2104062, 2109931 et 2208133 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. Pour contester les impositions en litige, la SCI La Madeleine d'Alice allègue que, dans un premier temps, elle a mis en location le bien dont elle a fait l'acquisition le 27 mars 2019 et si plusieurs personnes ont pris contact, aucune n'a donné suite pour conclure le bail de location en raison de l'état du bien à louer. Elle a alors entrepris d'effectuer des travaux afin de remettre l'immeuble aux normes et en état d'être loué et les délais de réalisation des travaux ont été plus longs que prévus en raison de l'importance des aménagements à réaliser. 6. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des copies de messageries jointes à la requête, que la société requérante a publié une annonce de mise en location sur le site " LeBonCoin " et si 13 personnes ont pris contact entre mi-juin et fin juillet 2020, pour une annonce publiée en octobre 2019, la société requérante a systématiquement signalé dès sa première réponse l'indisponibilité alléguée du bien en raison de " travaux de plomberie diagnostiqués de jour (27 juin) " à effectuer. Malgré l'insistance de plusieurs candidats pour s'engager dans une location en dépit des travaux à effectuer, c'est bien la SCI La Madeleine d'Alice, contrairement à ce qu'elle soutient, qui a refusé toute visite et n'a pas donné suite aux demandes d'informations des personnes intéressées. D'une part, s'agissant des travaux effectués, les copies de factures jointes au dossier établissent que les travaux réalisés sur la base de devis établis en juin 2020, soit 14 mois après l'acquisition, ont concerné une rénovation et une restructuration complète du pavillon d'habitation et non de simples travaux de remise en état, la facture étant libellée pour une " rénovation complète d'une maison " pour un montant de 90 155,70 euro TTC. De plus, la réception des travaux qui a eu lieu en novembre 2020, dépassait ainsi le cadre des simples travaux de plomberie allégués le 27 juin 2020 en réponse aux demandes de location et pour lesquels un devis daté de juin 2019 est produit. D'autre part, les rapports de diagnostics immobiliers produits au dossier, ont été élaborés en septembre 2017, soit bien avant l'acquisition en mars 2019 par la société requérante, et s'ils identifient des risques liés à la présence de plomb ou d'amiante dans certaines parties de l'immeuble, ils ne préconisent que des évaluations périodiques et surtout ne font pas état du caractère inhabitable du bien. De même les nombreuses photographies produites aux dossiers montrant un état dégradé de l'immeuble et encombré de meubles et gravats, sont datées de mars 2019, portant le nom de fichier " 20190314_n°de la photo ", soit à l'époque de l'acquisition du bien et il n'est pas démontré que cet état aurait perduré en 2020, lors de la mise en location du bien. Dans ces conditions, la SCI La Madeleine d'Alice ne démontre pas que l'inexploitation du local est indépendante de sa volonté, dès lors que les travaux de rénovation, et restructuration complète du pavillon, ont été entrepris dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé en vue d'y apporter une plus-value. Elle ne démontre pas davantage le caractère inhabitable du pavillon. Il en résulte que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé le dégrèvement en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de la SCI La Madeleine d'Alice tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de la SCI La Madeleine d'Alice sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Madeleine d'Alice et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin mai 2023. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La greffière, C. Benoit-LamaitrieLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2109931, 2208133
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TA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104062_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104062_20230629
Données disponibles
- Texte intégral