TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2208133_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Humbert-Simeone, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de Trets a procédé au retrait d’un permis de construire tacitement délivré le 9 juin 2022 pour l’extension d’une construction existante ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de contradictoire préalable effectif ; - il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable. La requête a été communiquée à la commune de Trets le 30 septembre 2022, laquelle n’a pas défendu. Par une ordonnance du 7 novembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., propriétaire d’une maison d’habitation sise 1786 route de Pourrières, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de Trets a procédé au retrait d’un permis de construire tacitement délivré pour la réalisation de deux extensions d’une surface totale de 39 m2 sur la parcelle cadastrée section 110 AX n° 144. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…) tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passés ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…). » Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 juillet 2022, la commune de Trets a informé Mme A... de ce qu’elle envisageait de retirer le permis de construire tacitement délivré pour la construction de deux extensions de 39 m2 au motif que la construction initiale présentait une surface inférieure à 70 m2 en méconnaissance de l’article 11 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article A2 du PLU. Ce courrier mentionne que, pour ce motif, le permis de construire est illégal et doit être retiré. Si la requérante fait valoir que, par cette formulation, le courrier révèlerait que la commune avait décidé de procéder au retrait du permis avant la procédure contradictoire, il indique toutefois qu’un délai de quinze jours est laissé afin qu’elle puisse présenter ses observations, ce que la requérante a d’ailleurs fait par un courrier du 1er août 2022, antérieurement à l’édiction de la décision contestée du 4 août 2022. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’aurait pas pris connaissance des observations de la requérante avant la décision en litige. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des observations et le moyen tiré du vice de procédure à défaut de contradictoire préalable doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du PLU : « Définition du caractère d'habitation / Pour l'application des règles relatives aux extensions des constructions existantes à usage d'habitation, présentent le caractère d’habitation, les constructions qui réunissent simultanément les conditions suivantes : / - Justification de l’existence légale d’une construction à usage d’habitation d’une superficie de plancher minimale de 70m², / - Conformité avec les articles du règlement ». Aux termes de l’article A2 du PLU : « Dans le secteur A1, sont également autorisés : / - L'aménagement et l'extension mesurée, sans changement de destination et sans création de logements supplémentaires, des constructions existantes à usage d’habitation justifiant d’une existence légale, de leurs annexes, de leurs dépendances, à la date d’approbation du présent document, si elles respectent les conditions suivantes : / o l'extension de l'habitation doit être attenante à l’habitation existante, / o la superficie finale de l’habitation ne doit pas dépasser 150m2 de surface de plancher, (…) ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le retrait a été pris au motif que l’habitation existante ne présente pas une surface minimale de 70 m2 au sens de l’article 11 des dispositions générales du PLU, condition préalable à l’autorisation des extensions. Or, il est constant que le permis de construire tacitement accordé portait sur deux extensions pour une surface totale de 39 m2 d’une habitation existante de 40 m2. La requérante, en se bornant à faire valoir que la construction initiale est à usage d’habitation et que l’extension ne conduira pas à ce que le bâtiment excède une surface de 150 m2, motifs qui ne sont pas opposés dans la décision attaquée, ne conteste pas que la condition du seuil de 70 m2 des constructions d’habitation existante n’est effectivement pas remplie. Par suite, la commune de Trets était fondée à opposer ce motif pour procéder au retrait du permis de construire tacite et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Trets. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé F. Salvage La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208133_20260421
Données disponibles
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