TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2109954_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 11 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chanverrie et son assurance Groupama à lui verser la somme de 71 326,90 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de sa pathologie causée par l'accident du 25 mars 1990 ;
2°) de mettre à la charge la commune de Chanverrie et son assurance Groupama la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident à l'origine de sa blessure au coude est imputable à la commune de Chanverrie et sa pathologie s'est aggravée entre 2016 et 2017;
- il y a lieu d'indemniser ses préjudices comme suit:
* 72 euros au titre des dépenses de santé ;
* 206 euros au titre des frais divers ;
* 1 112 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 5 824 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
* 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 612,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 15 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, la commune de Chanverrie et la société Groupama, représentées par Me Tertrais, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit ramené à de plus justes proportions, au rejet des conclusions présentées par la CPAM, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et la somme de 1 200 euros à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de M. C ne sont pas imputables à l'accident dont il a été victime en 1990 ;
- le montant des préjudices est surrévalué ;
- la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande de condamner la commune de Chanverrie à lui verser la somme
2 294,75 euros augmentée des intérêts, la somme de 764,92 euros et à ce que la somme de
1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chanverrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à agir sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Chanverrie et la société Groupama.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a chuté d'un balcon d'une salle de spectacle à Chanverrie le
25 mars 1990. A la suite de cet accident, il a subi une intervention chirurgicale au bras gauche. En 2017, il a présenté des nouvelles douleurs caractérisées par un enraidissement du coude et a subi une intervention chirurgicale le 6 mars 2017. Par un courrier du 20 mai 2020, il a demandé à la commune de Chanverrie de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'aggravation de sa pathologie. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Chanverrie et son assureur Groupama à lui verser la somme de 71 326,90 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chanverrie :
2. Il résulte de l'instruction que l'accident à l'origine du dommage initial de M. C, survenu en 1990, est imputable à la commune de Chanverrie. Il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur B le 23 août 2017 que les douleurs survenues en 2017 sont constitutives d'une aggravation du préjudice subi initialement des suites de l'accident. Si la commune de Chanverrie soutient que cette aggravation est imputable à l'activité professionnelle de M. C, qui est manipulateur radiologue au centre hospitalier de Laon, elle ne l'établit pas. Au regard de ces éléments, la commune doit être regardée comme ayant une part d'imputabilité dans l'aggravation de l'état de santé de M. C. Par suite, M. C est fondé à rechercher la responsabilité de la commune et de son assureur.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la consolidation de l'état de santé de M. C à la suite de l'aggravation de cet état doit être fixée à la date non contestée du 25 juillet 2017.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
4. En premier lieu, M. C sollicite le remboursement de ses dépenses de santé actuelles pour un montant de 72 euros, au titre d'une injection d'acide hyaluronique le
9 février 2018 qui est restée à sa charge. Il résulte de l'instruction que, si l'intéressé a bien dépensé la somme qu'il réclame, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que l'injection était rendue nécessaire du fait de sa pathologie au coude. Par suite, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation.
5. En deuxième lieu, M. C sollicite l'indemnisation de ses besoins en assistance par une tierce personne pendant un mois à la suite de l'intervention chirurgicale subie le
6 mars 2017. Il résulte cependant de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que M. C est resté autonome pour les actes de la vie courante, quoiqu'il n'ait pas participé aux tâches domestiques ou aux conduites pendant un mois. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par tierce personne de M. C en les évaluant à trois heures par semaine pendant quatre semaines et en fixant son indemnisation à la somme de 144 euros.
6. En troisième lieu, M. C sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels au titre d'une période comprise entre le 1er janvier et le 25 juillet 2017. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui exerce les fonctions de manipulateur radiologue, a été déclaré inapte au port de charges lourdes et aux manipulations de patients à compter du
14 janvier 2017. M. C soutient que ces restrictions l'empêchent de réaliser des heures supplémentaires de nuit et le dimanche et des permanences. Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de février 2017, M. C n'a plus perçu d'indemnité de travail de nuit et le dimanche, n'a pas réalisé d'heures supplémentaires sur ces périodes et n'a pas perçu d'indemnité au titre des permanences effectuées. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il a subi une perte de salaire. Il résulte de l'instruction que l'intéressé percevait, en moyenne, 2 897 euros par mois jusqu'à la fin de l'année 2016 et qu'il a perçu 33 277 euros de salaires en 2017. Par suite, M. C est fondé à se prévaloir d'une perte de gains professionnels avant consolidation de son état de santé qui correspond à un revenu net de 1036,19 euros sur cette période.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la consolidation de son état de santé, M. C n'a pas réalisé d'heures supplémentaires de nuit et le dimanche, ni de permanence, en raison des restrictions liées à son état de santé. Ainsi, à compter du
26 juillet 2017 et jusqu'à la fin de l'année 2020, date à laquelle il a dépassé son salaire de référence en raison d'un changement de poste, il a perçu une moyenne de 2761,5€ par mois. Par suite, en prenant comme référence un salaire de 2 897 euros par mois qu'il percevait avant son invalidité partielle, M. C est fondé à réclamer la somme de 5 824 euros au titre des gains professionnels futurs.
8. En cinquième lieu, M. C sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle résultant des douleurs subies quotidiennement à l'occasion des manipulations qu'il est tenu de réaliser. Il résulte de l'instruction que M. C a continué à exercer son activité professionnelle à temps plein jusqu'à exercer un emploi de cadre à compter du 1er janvier 2022. Eu égard à la pénibilité de l'activité professionnelle de M. C au regard de ses douleurs au bras et de la contre-indication permanente à la manipulation de charges lourdes et de patients seul, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. C a subi un déficit fonctionnel de 10% du 20 décembre 2016 au
5 mars 2017 et du 7 mars au 24 juillet 2017. Par suite, et compte tenu d'un taux de 1,50 euros pour un déficit temporaire de 10%, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C en l'évaluant à 324 euros.
10. En septième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a été hospitalisé le
6 mars 2017 et que l'expert a évalué ses souffrances à 1 sur une échelle allant de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C au titre des souffrances endurées en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
11. En huitième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. C subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3% depuis l'aggravation de son état de santé. Par suite, compte tenu de l'âge de M. C et en retenant un taux de 900 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice par M. C en l'évaluant à la somme de 2 700 euros.
12. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale a occasionné une nouvelle cicatrice et que le rapport d'expertise conclut à un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. C en l'évaluant à 300 euros.
13. En dixième lieu, il résulte du rapport d'expertise que l'aggravation n'a occasionné aucun préjudice d'agrément et que M. C a pu reprendre ses activités à la suite de l'opération en éprouvant la même gêne qu'auparavant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice.
14. En onzième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel. M. C, par les pièces qu'il produit, n'apporte pas d'élément de nature à contredire l'expertise. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Chanverrie et de la société Groupama à lui verser une somme totale de 16 328,19 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :
16. Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'un dommage corporel disposent d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident.
17. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a versé une somme totale de 2 294,75 euros à M. C à la suite de l'aggravation de son état de santé et qu'un médecin conseil de l'assurance maladie établit l'imputabilité des prestations servies à la pathologie dont souffre M. C depuis son accident de 1990, lequel est imputable à la commune de Chanverrie. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est fondée à soutenir qu'elle détient une créance de 2 294,75 euros sur la commune de Chanverrie.
18. Cependant, aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : () / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. [] Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
19. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C à la suite de son aggravation est consolidé depuis le 25 juillet 2017. En application de ce qui vient d'être dit, le délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 2018. M. C a formé un recours par la présente requête, enregistrée le 7 novembre 2021, soit dans le délai de prescription quadriennale. Le recours a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale au profit de la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée, et le nouveau délai n'a pas commencé à courir. Par suite, la commune de Chanverrie n'est pas fondée à soutenir que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie serait prescrite.
20. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est fondée à demander la condamnation de la commune de Chanverrie à lui verser la somme de 2 294,75 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2023.
21. Aux termes de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale : " () / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. (). / (). ".
22. En application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est également fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 764,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanverrie et de la société Groupama une somme de 1 500 euros à verser à M. C, et à la charge de la commune de Chanverrie une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle qu'une somme soit mise à la charge de M. C et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chanverrie et la société Groupama sont condamnées à verser la somme de 16 328,19 euros à M. C.
Article 2 : La commune de Chanverrie est condamnée à verser la somme de 2 294,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, et la somme de 764,92 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Article 3 : La commune de Chanverrie et la société Groupama verseront la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Chanverrie versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune de Chanverrie, à la société Groupama et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier,conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
La rapporteuse,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109954Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 mars 2024
DTA_2109953_20240314TA4420 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109954_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109954_20240320