TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109964_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Mme D et de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2109964 et 2110014 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception, M. C a été convoqué par le pôle d'insertion du département des Bouches-du-Rhône en vue d'établir un contrat d'engagement réciproque. Faute de s'être présenté à la convocation qui lui avait été ainsi adressée pour le 18 mai 2021, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé, par une décision du 29 juin 2021, de prononcer à titre de sanction la suspension du revenu de solidarité active qu'il percevait à hauteur de 80 % durant trois mois. M. C a contesté cette décision, qui a été confirmée par une décision du 7 octobre 2021. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 7 octobre 2021. 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. " 4. Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.". 5. Par décision du 7 octobre 2021, qui comporte les délais et voies de recours, le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspendre M. C du bénéfice du dispositif du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de trois mois au motif que le requérant ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par le Pôle d'insertion pour la mise en place d'un contrat d'engagement réciproque. Si le requérant conteste avoir reçu ce courrier de convocation, le Département justifie en défense que le pli recommandé a été envoyé à l'adresse du requérant, ce qui n'est pas contesté, dont il a été avisé le 4 mai 2021, et a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à C. S'il a signé un projet d'accès à l'emploi en septembre 2021 et que ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ont été rétablis à compter de cette date, il ne peut pour autant prétendre, dès lors que la décision de suspension est fondée, au versement rétroactif de l'allocation qu'il n'a pas perçue durant trois mois. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, N°s 2109964-2110014
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TA1331 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109964_20230731