TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109979_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2109979, la société civile immobilière Asper Suresnes, représentée par M. B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 24-28, avenue du général Charles de Gaulle à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - l'immeuble dont elle est propriétaire ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, dès lors que les travaux réalisés sur cet immeuble ont affecté son gros œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation ; en conséquence, son ensemble immobilier devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de ces deux années ; - les travaux de démolition, reconstruction, agrandissement et surélévation réalisés sur l'immeuble ont porté sur la totalité du second œuvre et ont affecté de manière très substantielle le gros œuvre, tel que défini au 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et précisé par l'article 245 A de l'annexe II à ce code et par la documentation administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2014 ; - ils ont conduit à un accroissement de sa surface ; - l'administration fiscale a reconnu l'ampleur des travaux réalisés dans son rescrit du 22 octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Asper Suresnes ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2109980, la société civile immobilière Asper Suresnes, représentée par M. B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 24-28, avenue du général Charles de Gaulle à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - l'immeuble dont elle est propriétaire ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, dès lors que les travaux réalisés sur cet immeuble ont affecté son gros œuvre d'une manière telle qu'ils l'ont rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation ; en conséquence, son ensemble immobilier devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de ces deux années ; - les travaux de démolition, reconstruction, agrandissement et surélévation réalisés sur l'immeuble ont porté sur la totalité du second œuvre et ont affecté de manière très substantielle le gros œuvre, tel que défini au 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et précisé par l'article 245 A de l'annexe II à ce code et par la documentation administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2014 ; - ils ont conduit à un accroissement de sa surface ; - l'administration fiscale a reconnu l'ampleur des travaux réalisés dans son rescrit du 22 octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Asper Suresnes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Asper Suresnes est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé 24-28, avenue du général Charles de Gaulle à Suresnes (Hauts-de-Seine), à raison duquel elle a été assujettie en 2019 et 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle a formé des demandes tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations correspondantes, au motif que les travaux de démolition et de reconstruction alors en cours sur ce bâtiment le rendaient impropre à toute utilisation et ne permettaient plus son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ses réclamations préalables, formées les 15 octobre et 3 décembre 2020, ayant été rejetées par l'administration fiscale le 3 juin 2021, la SCI Asper Suresnes demande au tribunal la décharge de ces impositions. Sur les productions enregistrées sous le n° 2109980 : 2. La requête n° 2109980 fait double emploi avec celle enregistrée sous le n° 2109979. Il y a lieu, par suite, de la rayer des registres du greffe et de verser le dossier correspondant dans celui de la requête n° 2109979, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (). ". 4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la SCI Asper Suresnes a acquis le 18 décembre 2018 en l'état futur d'achèvement un bâtiment à usage de bureaux de 9 873 m² auprès de la SCCV Naraya, celle-ci ayant entrepris le 15 octobre 2018 la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire obtenu le 29 janvier précédent en vue de restructurer l'immeuble et changer partiellement sa destination, avec création de 1 295 m² de surface plancher supplémentaire. Pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, l'intéressée soutient que les travaux de démolition, reconstruction et agrandissement en cours sur son ensemble immobilier au 1er janvier des années en litige étaient d'une ampleur telle qu'ils l'ont rendu impropre à toute utilisation. A cet égard, elle produit notamment, pour justifier des travaux entrepris, les permis de construire et permis modificatif obtenus les 29 janvier et 13 septembre 2018, les formulaires et pièces graphiques déposés pour l'obtention de ces autorisations, la notice technique du projet de restructuration, ainsi que deux procès-verbaux d'huissier portant constat de l'avancement des travaux établis le 18 décembre 2018 et le 9 septembre 2020. Toutefois, s'il ressort de ces documents, en particulier du constat d'huissier établi en décembre 2018, que l'ensemble immobilier en litige était à cette date entièrement vidé et curé à la suite de la dépose des cloisons intérieures et des installations d'électricité, de plomberie et de chauffage, sans toutefois que le gros œuvre paraisse affecté, la SCI Asper Suresnes ne justifie pas que, comme allégué, le bâtiment aurait été, à la date du 1er janvier des années en litige, réduit à l'état d'une ossature béton partielle sans murs extérieurs et en partie dépourvue de toiture, en l'absence de constat ou document attestant de l'état de l'immeuble ou de l'avancement des travaux à ces dates. En particulier, aucune pièce n'établit que la toiture ou les éléments de façade, vitrage et allèges, auraient été en tout ou partie démolis avant le mois de septembre 2020, date à laquelle, au demeurant, l'immeuble conservait encore son ossature, ses niveaux et les structures porteuses de ses façades. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de considérer que les travaux en cours au 1er janvier des années en litige auraient affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils auraient rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à toute utilisation. A cet égard, la seule circonstance que l'immeuble ait été rendu inutilisable à ces dates en raison de ces travaux, qui ont affecté tous les éléments de second œuvre, ne lui a pas fait perdre son caractère de propriété bâtie au sens et pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. Au surplus, si le projet de réhabilitation lourde entrepris par la société requérante, qui prévoit la restructuration du bâtiment de sept étages et trois niveaux en sous-sols, d'une surface existante avant travaux de 9 873 m² portée après travaux à 11 499 m² par changement de destination et surélévation partielle, est d'une ampleur certaine, il ressort des documents techniques produits que les travaux de démolition portent essentiellement sur la réfection des façades, comportant la dépose des panneaux de verre et le sciage de la plupart des allèges, et la réfection d'une partie de la toiture pour permettre la surélévation du bâtiment, de sorte que l'opération projetée prévoit la conservation de l'essentiel de l'infrastructure de bâtiment, sans modification substantielle du volume ou de la surface de l'immeuble. Dans ces conditions, la SCI Asper Suresnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. 6. En second lieu, la circonstance alléguée par la société requérante que les travaux en cause relèveraient du champ d'application du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'intéressée ne peut davantage se prévaloir de la définition des éléments de second œuvre à prendre en compte pour l'application de ces dispositions posée par l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (). ". 8. En premier lieu, la SCI Asper Suresnes n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 130 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 29 septembre 2014, lesquelles portent sur l'appréciation des travaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 9. En second lieu, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du rescrit obtenu le 22 octobre 2018, elle ne peut utilement invoquer cette prise de position formelle, qui au demeurant ne se prononce que sur la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour contester le bien-fondé d'impositions primitives. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI Asper Suresnes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 11. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Asper Suresnes enregistrée sous le numéro 2109980 est radiée des registres du greffe. Article 2 : La requête de la SCI Asper Suresnes enregistrée sous le numéro 2109979 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Asper Suresnes et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, signé S. ALa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2109979, 2109980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2109979_20220719
Données disponibles
- Texte intégral