TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2109979_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu l'arrêté de suspension ni n'a été convoquée à un entretien, en méconnaissance de l'article 14 - III de la loi du 5 août 2021 ; - la décision de suspension sans rémunération est intervenue alors qu'elle était en congé, en méconnaissance des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle n'était pas concernée par l'obligation de communiquer son statut vaccinal puisque ne devant plus exercer ; - elle n'a jamais reçu de solde de tout compte de départ en retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2025 : - le rapport de M. Trottier, président rapporteur, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, pédiatre attachée des hôpitaux de Marseille au sein de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 16 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives. 3. Par une décision du 12 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille a retiré sa décision du 16 septembre 2021. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur général de l'AP-HM en date du 16 septembre 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur, signé T. TROTTIER La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juillet 2022
DTA_2109979_20220719TA447 juillet 2025
DTA_2109979_20250707TA135 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2109979_20250805
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109979_20250805
Données disponibles
- Texte intégral