TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109995_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 7 mai 2021, complétée B un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme C A D, représentée B Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 avril 2021 B laquelle la directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 avril 2021 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros B jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise B une autorité incompétente et méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et les usagers dès lors qu'elle ne comporte pas le nom de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que l'Office français de l'immigration de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'elle aurait présenté sa demande tardivement, alors que les difficultés qu'elle a rencontrées pour présenter sa demande d'asile auprès de la plate-forme téléphonique d'accueil l'ont empêchée de la présenter avant l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée tardivement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en raison de l'inconventionnalité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui prévoit seulement la possibilité de limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non de les refuser dans l'hypothèse où la demande est tardive ; - la décision contestée méconnaît le principe de la dignité humaine. B un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 19 octobre 2021. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur publique, - Mme A D et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante somalienne née le 2 février 1975, est entrée en France le 5 décembre 2020 et a présenté une demande d'asile le 15 avril 2021 qui a été enregistrée en procédure accélérée. B une décision du 16 avril 2021, la directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande a été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme A D au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". 3. Il est constant que les personnes souhaitant demander l'asile en France sont préalablement reçues au sein de l'une des structures de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA). Ces SPADA procèdent au pré-enregistrement de la demande d'asile des intéressés, leur fournissent une information sur la procédure d'asile en France et leur délivrent un rendez-vous dans un guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) regroupant les services de la préfecture et de l'OFII. En Île-de-France, les demandeurs d'asile doivent nécessairement, pour obtenir un rendez-vous au SPADA, contacter une plateforme téléphonique dédiée, mise en œuvre B l'OFII. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est entrée en France le 5 décembre 2020 et justifie B la production d'un grand nombre de copies d'écran de son téléphone portable, avoir essayé, à dix-sept reprises entre le 27 janvier 2021, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et le 15 avril 2021, de joindre le numéro téléphonique mentionné sur le document d'information de l'OFII à destination de toute personne souhaitant déposer une demande de protection internationale en Île-de-France. En se bornant à soutenir en défense que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer l'identité et le numéro de l'émetteur des appels passés à la plateforme téléphonique dédiée, l'OFII ne conteste pas sérieusement les tentatives répétées et infructueuses de la requérante afin d'obtenir un rendez-vous au SPADA et partant l'existence d'un motif légitime l'ayant empêché de déposer sa demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivants son entrée sur le territoire national. B suite, compte tenu de l'existence de ce motif légitime, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. 5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision B laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut qu'être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6.Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la demande de Mme A D tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Pere, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D, la somme de 1 000 euros lui sera versée. DECIDE : Article 1er : La décision du 16 avril 2021 B laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pere, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Pere et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 octobre, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. EF La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109995/5-
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TA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109995_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2109995_20221104