TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2109996_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2021, le 17 septembre 2021, le 22 novembre 2021 et le 16 décembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août 2020 à juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 16 500 euros au titre de l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en réparation des préjudices moral et financier qu'il lui a fait subir. Il soutient que : - l'intitulé NAF ne correspond pas à l'activité réelle de son entreprise et qu'il a entrepris de procéder à sa modification ; - c'est de bonne foi qu'il n'a pas réalisé sa déclaration à l'Urssaf en 2019, dès lors qu'il était exonéré de charges sociales pendant trois mois ; - il a reçu un montant de 6 000 euros et non de 7 000 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; - il a produit à la direction générale des finances publiques toutes les pièces qui lui étaient demandées et qui permettaient d'établir son chiffre d'affaires de référence, qui dès lors doit être considéré comme établi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021, le 13 octobre 2021 et le 1er décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées au titre des mois de juillet, septembre, octobre, et novembre 2020, et avril et mai 2021 sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 28 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal de ne pas retenir le moyen relevé d'office par le tribunal dans un litige de plein contentieux. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 h 00. Un mémoire a été produit par M. B le 7 août 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) une activité d'hôtellerie et de restauration, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août 2020 à juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Si l'administration fiscale soutient que le requérant n'a pas sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de juillet, septembre, octobre, et novembre 2020, et avril et mai 2021, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée rejette l'ensemble des demandes du requérant sans préciser les mois concernés. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " Direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août 2020 à juillet 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir, il ne les chiffre pas, ni n'en justifie. En tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qu'a commise l'administration en prenant une décision entachée d'un vice d'incompétence et le préjudice dont se prévaut M. B. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il n'a pas présenté de réclamation indemnitaire préalable à l'administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à M. B le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août 2020 à juillet 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé C.CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109996_20231005