TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110005_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 8 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1989, déclare être entré en France en 2006. Il a déposé le 17 octobre 2017 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par arrêté du 14 mars 2018. A la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement n° 1803543 du 31 janvier 2019 du présent tribunal, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé sa demande et lui a de nouveau refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. M. B fait valoir la durée de son séjour en France depuis 2006 et se prévaut de l'activité salariée qu'il exerce en qualité de peintre depuis le 15 juillet 2021 au sein de la société MH RENOVATION dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait exercé durant son séjour en France une quelconque activité professionnelle, antérieurement à la décision attaquée. D'autre part, M. B ne saurait utilement se prévaloir de son activité professionnelle au sein de la société MH RENOVATION laquelle est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, il n'établit pas l'existence d'attaches familiales en France et il n'est pas contesté que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Egypte où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans à tout le moins. Ainsi, en dépit de la durée de présence de M. B sur le territoire français depuis 2006, à raison de laquelle la commission du titre de séjour a d'ailleurs été saisie, en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise - qui n'a pas commis d'erreur de fait quant à la situation professionnelle de l'intéressé - aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions rappelées au point 2, en estimant que le requérant ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B qui ne fait état d'aucune attache sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Lebdiri, premier conseiller, M. Bellity, premier conseiller, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110005_20220728
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