TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110019_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la société La Cadène doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - elle n'a pu débuter l'exploitation du fonds de commerce dont elle a fait acquisition que le 1er janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2019 ; - du fait de la location de ce fonds de commerce à un locataire-exploitant durant toute l'année 2019, le chiffre d'affaires réalisé en 2019 ne peut servir de référence ; - le chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier 2020, date à laquelle son activité a débuté, et le 29 février 2020 doit servir de référence pour le calcul de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. B, gérant de la société La Cadène. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société La Cadène doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois janvier 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dispose : " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises ". Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ". 3. Si la société La Cadène, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 décembre 2013, fait valoir qu'elle a mis en location gérance le fonds de commerce dont elle est propriétaire durant toute l'année 2019 et l'a repris en exploitation directe à compter du 1er janvier 2020, ce changement de mode d'exploitation ne saurait être assimilé à une création d'entreprise au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, ce nouveau mode d'exploitation du fonds de commerce n'implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'administration retienne, pour la détermination de la perte de chiffre d'affaires subie par la société La Cadène en janvier 2021, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er janvier 2020, début de l'exploitation directe du fonds de commerce, et le 29 février 2020. C'est donc à bon droit que l'administration lui a indiqué, par la décision attaquée du 26 mars 2021, que seul le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 résultant de son activité de location gérance pouvait être retenu pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires. La société La Cadène ne peut donc pas prétendre à l'annulation de cette décision 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société La Cadène doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Cadène est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société La Cadène et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110019/2-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 septembre 2022
ORTA_2110019_20220901CAA7524 mars 2023
ORCA_22PA05179_20230324TA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110019_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2110019_20230412
Données disponibles
- Texte intégral