TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110031_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B E, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Berthe, la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- la décision portant refus de rendez-vous méconnait les dispositions de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour pour soins qui résulte du refus d'enregistrement de sa demande est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense ni communiqué de pièces.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante centrafricaine née le 17 janvier 1990, a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 juillet 2018. Le 28 janvier 2021, elle a sollicité, par courriel, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par courriel du 12 février suivant, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle porte refus de fixation d'un rendez-vous, d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article R. 311-4, alors en vigueur, du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour / () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel 12 février 2021, un agent des services de la préfecture, au demeurant non identifié et dont la compétence pour prendre cette décision n'est par suite pas plus établie, a refusé, sans faire état de l'absence de circonstances nouvelles, de fixer à Mme D un rendez-vous au seul motif que les demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concomitantes aux demandes d'asile, se faisaient uniquement par voie postale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il appartenait à l'autorité administrative de fixer un rendez-vous à Mme D, de la recevoir et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf à ce que cette demande présente un caractère incomplet ou abusif, ce qui n'est ni soutenu ni allégué en défense, le préfet n'ayant pas produit à l'instance. Par suite, en refusant l'enregistrement de la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les décisions contestées de refus de prise de rendez-vous et d'enregistrement de la demande de Mme D doivent être annulées.
7. En revanche, les décisions de refus de prise de rendez-vous et d'enregistrement de la demande de Mme D n'ayant ni pour objet ni pour effet de refuser à celle-ci, même implicitement, l'octroi d'un titre de séjour, les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord convoque Mme D afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, qu'il procède à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour si le dossier est complet et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de fixer un rendez-vous à cette fin, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthe, avocat de Mme D, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord refusant à Mme D un rendez-vous en préfecture et refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer en préfecture Mme D afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour si le dossier est complet et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe, conseil de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. C La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 novembre 2022
ORCA_22VE00131_20221128TA5931 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110031_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2110031_20230331