CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00131_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2110031 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M A C, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A C, ressortissant congolais né le 16 septembre 1969 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 mars 1991, fait appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A C n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, il soutient que la décision portant refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une insuffisance de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables. Ils doivent, dès lors, être écartés.
4.En deuxième lieu, la motivation de la décision portant refus de titre de séjour révèle que la situation personnelle et familiale de M. A C a fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5 En troisième lieu, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A C se prévaut d'une ancienneté de présence en France de trente années et soutient que ses attaches familiales et privées se trouvent sur le territoire français. Toutefois, s'il est constant que l'intéressé est entré pour la première fois sur le territoire français en 1991, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir une résidence habituelle de plus de sept ans en France, ainsi que l'a retenu le préfet des Hauts-de-Seine dans la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A C soutient que ses attaches se trouvent sur le territoire français, il ressort de ses écritures que sa conjointe de nationalité belge et ses quatre enfants vivent en Belgique. La seule production des attestations et des photocopies de pièces d'identité, pour démontrer la présence de ses neveux et nièces en France, ne permet d'établir l'existence de liens familiaux intenses sur le territoire français. Si l'intéressé produit divers contrats de travail à durée déterminée qui attestent de périodes de travail intermittentes au cours des années 2017 à 2019, ainsi que des contrats d'intérim et des bulletins de paie en tant qu'agent de service à temps partiel pour la période d'août 2020 à mai 2021, ces seuls éléments ne permettent d'établir une intégration professionnelle stable et ancienne de l'intéressé en France. En outre, si M. A C soutient souffrir depuis 2007 d'une hypertension artérielle sévère qui nécessiterait un suivi médical adapté, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir que le suivi de sa pathologie ne pourrait être assuré qu'en France, alors que l'intéressé, qui avait bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade de mars 2015 à mars 2017, n'a pas sollicité un titre de séjour à ce titre depuis lors. Enfin, la circonstance que ses parents soient décédés ne permet pas de démontrer qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, alors qu'il ne conteste pas que certains de ses frères et sœurs vivent encore en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6.En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7.Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00131_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE00131_20221128
Données disponibles
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