TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110060_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 16 décembre 2021, 27 juin 2022, 9 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'hôpital Le Corbusier-Firminy a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital Le Corbusier-Firminy de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux à partir de la date d'effet du licenciement jusqu'à la fin de son contrat, sous deux mois ; 3°) de prononcer la suppression des passages du premier mémoire en défense présentant un caractère diffamatoire ; 4°) de mettre à la charge de l'hôpital Le Corbusier-Firminy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est viciée au regard des articles 1 à 30, 37 et 46 de l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : l'hôpital ne démontre pas que la commission consultative paritaire était régulièrement composée, les règles de vote n'y ont pas été respectées et il n'apparaît pas que ses membres avaient reçu communication de l'ensemble des pièces du dossier deux semaine avant la réunion de la commission ; - les griefs qui lui sont faits ne sont pas établis ; - elle n'a pas commis de fautes ; - la sanction de licenciement est disproportionnée. Par mémoires en défense enregistrés les 1er février 2022, 21 novembre 2022, 28 novembre 2022, 22 décembre 2022, l'hôpital Le Corbusier-Firminy, représenté par la SCP Vedesi (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'hôpital Le Corbusier-Firminy fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de Me Gidon pour Mme B et de Me Vergnon pour l'hôpital Le Corbusier-Firminy. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée par l'hôpital Le Corbusier-Firminy dernièrement pour la période du 7 janvier 2019 au 31 mars 2022, Mme B conteste la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement prononce son licenciement disciplinaire au 22 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision prononçant le licenciement de Mme B : 2. Il est disposé par l'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé que les commissions consultatives paritaires, comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 susvisée, " sont obligatoirement consultées () sur les décisions individuelles relatives : () 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme () " et que " Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ". La composition de ces commissions est régie par le titre I, articles 1er à 30, de l'arrêté du 8 janvier 2018 susvisé. Aux termes du premier alinéa de l'article 37 de cet arrêté : " La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 46 : " Toutes facilités sont données aux membres de la commission consultative paritaire par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux sont mis à leur disposition par l'établissement gestionnaire / Le président de la commission veille à ce que ses membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion ". 3. D'abord, la requérante se borne à alléguer une composition irrégulière de la commission consultative paritaire réunie le 14 septembre 2021, qui s'est prononcée sur la proposition de sanction de licenciement en litige, sans apporter aucun début d'argumentation à l'appui. 4. Ensuite, l'avis favorable à cette proposition a été émis à l'unanimité des neuf membres de la commission présents à cette séance, en conformité aux prescriptions de l'article 37 de l'arrêté du 8 janvier 2018. 5. Enfin, il ressort d'une attestation, en date du 15 décembre 2022, émanant de la directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, établissement auquel a été confiée la gestion de la commission consultative paritaire, que ses membres étaient destinataires du dossier de saisine de la commission dès le 6 juillet 2021, date de sa première réunion, laquelle a dû être reportée faute de quorum. Aux membres représentant l'administration a été de nouveau transmis, par courriel du 24 août 2021, produit à l'instance, tant ce dossier que les observations en défense notifiées le 6 juillet 2021 à l'hôpital Le Corbusier-Firminy par le conseil de Mme B. Il ressort de la même attestation que ces observations ont été transmises par courrier simple aux membres représentants du personnel par un courrier en date du 24 août 2021, soit également plus de deux semaines avant la seconde réunion de la commission, le 14 septembre 2021. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette séance, où sa présidente a rappelé l'existence desdites observations, ni des termes des échanges lors de cette commission, ni des autres pièces du dossier, que les membres de la commission n'auraient pas été destinataires, ce dans les quinze jours précédant cette séance, en tout cas, en temps utile, du dossier de saisine établi par l'hôpital Le Corbusier-Firminy et des observations en défense de Mme B. Ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté le moyen tiré du vice de procédure, au regard des dispositions ci-dessus visées de l'article 46 de l'arrêté du 8 janvier 2018, affectant le rendu de l'avis de la commission consultative paritaire. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 39-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". L'article 39 du même décret, applicable, dispose que " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ". 7. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Le reproche qu'adresse le directeur de l'hôpital Le Corbusier-Firminy à Mme B de manquer, lors de pauses qu'elle s'accorderait, à son devoir de surveillance des résidents, n'est pas suffisamment étayé par les pièces du dossier. Ensuite, si Mme B, reconnaissant avoir retiré des perfusions, s'est ainsi livrée à des actes hors de sa compétence d'aide-soignante, il s'agissait d'une pratique connue des infirmières au moins, à laquelle il a été mis fin en réunion d'équipe, de telle sorte que le directeur de l'hôpital ne saurait lui en faire grief. 9. Essentiellement, le directeur de l'hôpital Le Corbusier-Firminy reproche à Mme B un comportement inadapté et irrespectueux, en particulier la tenue de propos injurieux et des moqueries, à l'égard de résidents, personnes âgées dépendantes hébergées dans le service L2 où était affecté l'agent. Des propos adressés par la requérante à deux résidentes sont très précisément rapportés dans un signalement écrit, daté de mars 2021, émanant d'une élève aide-soignante qui avait effectué un stage d'un mois dans le service de la requérante, en novembre/décembre 2020, concomitamment à une élève infirmière qui a également rédigé un signalement. L'une et l'autre ont été vivement choquées par le fonctionnement de l'équipe qu'elles ont observé. La requérante, qui tente d'atténuer la teneur desdits propos, ne nie pas s'être adressée à ces deux résidentes, alors qu'un " rapport circonstancié " rédigé par la cadre de santé du service et par la cadre supérieure de santé énonce que " Plusieurs agents, toutes catégories confondues, confirment les propos des étudiants en ce qui concerne le tutoiement, le langage familier, vulgaire et inadapté de certains collègues " dont Mme B. La teneur des propos reprochés doit en conséquence être regardée comme établie. Ces propos sont extrêmement irrespectueux, grossiers, insultants. Le rapport de discipline mentionne aussi que plusieurs aide-soignantes, dont Mme B, écourtaient fréquemment les repas des résidents, réduits à consommer par exemple un yaourt, et qu'une résidente a été délibérément laissée seule sur les toilettes, une heure durant, pour la punir d'avoir refusé d'être couchée tôt, griefs qui ne sont pas discutés par la requérante. Les graves manquements, fautifs, que révèlent l'ensemble de ces faits sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'aide-soignante qui avaient été confiées à Mme B. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul grief tenant à son comportement à l'égard des résidents, qui était de nature à justifier la sanction. Dans ces conditions, en prononçant son licenciement, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée, même si Mme B bénéficiait jusqu'alors d'appréciations professionnelles élogieuses et même si elle bénéficie du soutien de nombreux collègues aide-soignants et infirmières. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est entachée d'illégalité. Doivent en conséquence être rejetées ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur l'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont vouées au rejet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 12. Les passages de la page 3 du mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, qui critiquent la forme que revêtent les attestations produites par Mme B, et dont la requérante demande la suppression, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas de caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme B et dirigées contre l'hôpital Le Corbusier-Firminy, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet hôpital au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B sous le n° 2110060 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital Le Corbusier-Firminy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'hôpital Le Corbusier-Firminy. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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TA6919 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2110060_20230119
Données disponibles
- Texte intégral