TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110060_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de prescrire une médiation avec le rectorat de l'académie de Nantes pour le règlement du litige portant sur le refus de versement d'une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'absence d'octroi d'une prime exceptionnelle " covid-19 ". Il soutient que : - l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; en effet, elle a procédé au retrait d'une mesure créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction, en violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, elle n'a pas respecté la promesse qui lui a été faite et a porté atteinte à une espérance légitime, portant sur l'obtention d'une somme d'argent, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a subi, en raison de cette faute, un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, qui doivent être évalués à la somme globale de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le rectorat de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - aucune faute n'est imputable à l'Etat ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent affecté à la direction des examens et concours du rectorat de l'académie de Nantes, a revendiqué, par un courrier du 21 octobre 2020, le bénéfice de la prime exceptionnelle " covid-19 " prévue par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020. Par un courrier du 15 janvier 2021, le secrétaire général du rectorat a informé l'intéressé qu'une suite favorable allait être donnée à sa demande. M. C a été informé, par un courrier du 9 juin 2021, que le montant de la prime exceptionnelle qui lui était attribuée avait été fixée à 600 euros. Sur la demande de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 28 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nantes a fait connaître au tribunal son refus de la médiation sollicitée par M. C dans sa requête introductive d'instance. Dès lors, il appartient au tribunal, qui y est à même au vu des écritures du requérant, de statuer sur la demande indemnitaire fondant la demande de l'intéressé tendant à l'organisation d'une médiation. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret du 14 mai 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 qu'une prime exceptionnelle peut être accordée aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19. En vertu des articles 4 et 7 du même décret, le montant de la prime, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents et son montant plafond est fixé à 1 000 euros. 5. Il ne ressort ni des termes de la lettre du 15 janvier 2021 ayant informé M. C qu'une suite favorable allait être réservée à sa demande tendant à l'attribution de la prime exceptionnelle " covid-19 ", ni d'aucune des pièces versées aux débats que l'administration se serait engagée à octroyer à l'intéressé cette prime à son montant plafond de 1 000 euros, ni même qu'elle aurait laissé entendre à celui-ci qu'il allait bénéficier d'un tel versement. Dès lors, le requérant, qui n'avait pas même sollicité l'octroi du montant maximum de la prime dans sa demande du 21 octobre 2020, n'est pas fondé à soutenir que le recteur, en lui attribuant un complément indemnitaire de 600 euros au titre des dispositions mentionnées au point 4, aurait procédé au retrait d'une décision créatrice de droits, n'aurait pas tenu une promesse qui lui aurait été faite ou aurait remis en cause une espérance légitime de se voir attribuer la prime en cause à son montant plafond. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, à rechercher la responsabilité de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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ORCA_22VE00136_20230705TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110060_20231114
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