TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110069_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C A, représenté par Me Sebban, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -Certains crédits bancaires qualifiés de revenus d'origine indéterminée ne sont pas des revenus imposables ; -La taxation d'office de la somme en espèces de 178 230 euros n'est pas fondée faute pour l'administration d'établir que cette somme est entrée dans son patrimoine en 2017 ; -L'administration n'a pas tenu compte des charges dont il s'est acquitté en sa qualité d'avocat pour la détermination de son résultat imposable de l'année 2017 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; -C'est à tort que le service a appliqué la majoration de 40% pour manquement délibéré en l'absence d'élément intentionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteur, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Eliran, substituant Me Sebban, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2017 et d'un contrôle sur pièces de son activité d'avocat à l'issue desquels le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2017. M. A en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de la somme de 225 euros en droits et de 96 euros en pénalités, des suppléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de la même année à concurrence de la somme de 16 euros en droits et de 6 euros en pénalités et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de la même année à concurrence de la somme de 327 euros en droits et de 140 euros en pénalités. Il suit de là que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur la régularité de la procédure de taxation d'office d'un montant de 178 230 euros en espèces : 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. A des justifications sur l'origine d'une somme de 178 230 euros en espèces, déposée dans un coffre bancaire dont le requérant était titulaire à la Société Générale et a procédé à sa taxation d'office selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Toutefois, si comme ils le font valoir, les services fiscaux ont bien cherché à réunir des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés avant de lui adresser une demande d'éclaircissements ou de justifications, et ont identifié une discordance entre les crédits bancaires et les revenus déclarés, cette seule discordance ne leur permettait pas d'interroger l'intéressé sur l'origine de la somme en espèces se trouvant dans son coffre en l'absence de tout élément permettant de rattacher cette somme à l'année d'imposition, et de la taxer d'office au titre de l'année en cause en l'absence de réponse suffisante à cette demande. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la taxation d'office de cette somme au titre de l'année 2017 et à obtenir la décharge en droits et pénalités des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu consécutifs aux redressements de cette somme. Sur le bien-fondé : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : 4. Les redressements en litige, en tant qu'ils portent sur des revenus d'origine indéterminée ont été établis selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Le requérant supporte, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération. 5. Si le requérant soutient que la somme de 1 000 euros créditée le 25 juillet 2017 sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Société Générale correspondrait au montant de l'indemnité d'assurance vie émanant du " fonds de garantie pour les victimes de terrorisme " qui lui aurait été versée à la suite d'un cambriolage de l'un de ses biens immobiliers, il n'en justifie par aucune pièce et notamment, la décision d'indemnisation. De la même manière, il ne justifie pas, par la production notamment d'une attestation de l'organisme d'assurance ou de la demande de rachat, que le crédit de 15 000 euros correspondrait au rachat d'un contrat d'assurance vie. En outre, il n'établit pas, par la production notamment d'un contrat de location, de gestion locative ou de quittances, que les crédits d'un total de 7 403,22 euros constatés sur ses comptes bancaires correspondraient à des loyers versés en location d'un appartement situé à Honfleur. Enfin, le crédit de 500 euros effectué le 5 août 2017 présenté comme " virement de compte à compte " a donné lieu à une décision de dégrèvement. En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : 6. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : " 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". M. A supporte la charge de la preuve d'établir que les charges dont il demande la déduction ont été nécessitées par l'exercice de sa profession. 7. M. A se prévaut du paiement le 22 septembre 2017 de la somme de 11 200 euros au titre d'une indemnité d'occupation en exécution d'une convention d'occupation précaire datée du 19 décembre 2014 relative à des locaux commerciaux dans le 11ème arrondissement de Paris. Toutefois, en se bornant à produire la copie du chèque du même montant tiré sur son compte personnel, il n'établit pas suffisamment le lien entre cette somme et le paiement de la dette locative dont il se prévaut, alors au demeurant qu'en vertu de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 le condamnant au versement de cette indemnité, sa dette s'élève à 30 800 euros. 8. M. A se prévaut également de la restitution d'honoraires à une cliente en exécution d'une décision du bâtonnier du 22 janvier 2012, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 3 mai 2016 pour un montant au principal et intérêts de 157 272 euros. Toutefois, ces pertes qui résultent de manquements aux obligations déontologiques de M. A ne peuvent être regardées comme des charges se rattachant à l'exercice normal de la profession. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. Pour établir le caractère délibéré des manquements reprochés au requérant, l'administration s'est fondée sur la répétition des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée qui avaient déjà été opérées sur les deux années antérieures, et dont le caractère imposable ne pouvait être ignoré. Dans ces circonstances, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt. Dès lors, il ne peut prétendre à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison de la réduction de la base d'imposition de 178 230 euros définie au point 3 du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu de l'année 2017 à concurrence de la somme de 225 euros en droits et de 96 euros en pénalités, des suppléments de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de la même année à concurrence de la somme de 16 euros en droits et de 6 euros en pénalités et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de la même année à concurrence de la somme de 327 euros en droits et de 140 euros en pénalités. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A est réduite d'une somme de 178 230 euros au titre de l'année 2017. Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2110069/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110069_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2110069_20230329