TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110069_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Singer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 juin 2021 refusant de lui accorder un nouveau sursis d'installation et de la nommer au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, ensemble la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ; - elle est victime de discrimination en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, lauréate de la session 2019 du concours commun de catégorie C d'agent administratif principal des finances publiques, a bénéficié d'un sursis d'installation renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 21 janvier 2021 en raison de son état de santé et de son congé maternité. Une décision en date du 28 mai 2020, établie à titre provisoire, l'a informée de son affectation au sein de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, mais n'a pas fixé de date pour son installation. Une décision du 26 mars 2021 lui a ensuite indiqué qu'à défaut d'installation le 3 mai 2021 auprès de sa direction d'affectation, elle ne pourrait être nommée en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire. L'arrêt de travail de Mme A ayant été de nouveau prolongé jusqu'au 30 juin 2021, l'administration a informé l'intéressée, par un courriel du 9 juin 2021, que le bénéfice du concours commun de catégorie C externe administratif 2019 lui a été retiré. Le recours gracieux exercé par Mme A le 27 juillet 2021 a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 14 septembre 2021 du directeur régional des finances publiques. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 9 juin 2021 par lesquelles l'administration a refusé de lui accorder un nouveau sursis d'installation et a refusé de la nommer au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, ensemble la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques : " Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général ". 3. En premier lieu, il est constant que, suite à la première demande de sursis d'installation formulée par Mme A le 15 mai 2020, l'administration a reporté l'installation de l'intéressée à quatre reprises, par des décisions en date respectivement du 28 mai 2020, du 11 septembre 2020, du 6 novembre 2020, du 23 novembre 2020, et qu'une date d'installation a finalement été fixée au 3 mai 2021 par une décision du 26 mars 2021. Il ressort des termes de ces décisions de sursis d'installation qu'elles ont été prises pour des motifs de santé et/ou de congé maternité. Si Mme A soutient que son état de santé aurait justifié un sursis supplémentaire à son installation, elle n'étaye toutefois cette affirmation d'aucune précision ni pièce justificative. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une d'une erreur de droit en refusant de lui accorder un sursis supplémentaire d'installation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer le moyen soulevé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée à plusieurs reprises, notamment par la décision susmentionnée du 9 juin 2021 refusant de lui accorder un nouveau sursis d'installation, qu'elle devait rejoindre sa direction d'affectation à compter du 3 mai 2021 pour y effectuer son stage, et qu'à défaut d'installation à cette date, elle serait considérée comme ayant renoncé au bénéfice de son concours et à sa nomination. Comme la légalité de cette décision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas utilement remise en cause par la requérante et dans la mesure où, malgré ce rappel écrit, Mme A a informé le service des ressources humaines le 1er juin 2021 que son arrêt de travail était de nouveau prolongé, l'administration a pu, en application des dispositions, légalement considérer l'intéressée comme ayant renoncé au bénéfice du concours. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision de refus de nomination d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation à supposer le moyen soulevé. 5. En troisième et dernier lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision refusant la nomination est légalement fondée sur la circonstance qu'elle n'a pas pris ses fonctions à la date d'installation fixée au 3 mai 2021, et dans la mesure où aucun élément produit à l'instance ne permet de caractériser la discrimination alléguée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées du 9 juin 2021 et du 14 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2110069_20240628
Données disponibles
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