CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02507_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2110069 du 12 avril 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fourni l'ensemble des éléments à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
- elle pouvait prétendre à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 24 janvier 1991, fait appel de l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance a rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et que sa demande était, par suite, irrecevable. Mme A, qui, au demeurant, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la date du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux, ne conteste pas sérieusement l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé, méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions des articles
L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02507_20230621
Données disponibles
- Texte intégral