TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110084_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif de Paris : Par une ordonnance n° 2114334 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. A B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.312-5 du code de justice administrative. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une ordonnance n° 455482 du 19 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de ce dossier au tribunal administratif de Melun. Procédure devant le tribunal administratif de Melun : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2110084 et trois mémoires complémentaires, respectivement enregistrés le 4 janvier, 18 février et le 18 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité ; 2°) à défaut, d'annuler la décision implicite du président du tribunal administratif de Paris refusant d'aménager la procédure dans les affaire enregistrées sous les numéros 2008861, 2013843 et 2102917 au greffe de ce tribunal ainsi que pour l'ensemble des affaires à venir, de sorte que, compte tenu de son handicap, lui soient communiquées, après la tenue des audiences dans ces affaires, les conclusions écrites du rapporteur public. Il soutient que : - la décision en litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de justice administrative ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ; - cette décision méconnaît l'article 13 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le 9 avril 2021, il a été précisé au requérant que le rapporteur public ne souhaitait pas la communication de ses conclusions. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le président de la 8e chambre a rejeté comme irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 juillet 2022 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 17 mars 2021, M. B a sollicité du président du tribunal administratif de Paris un aménagement procédural dans les affaire enregistrées sous les numéros 2008861, 2013843 et 2102917 au greffe de ce tribunal ainsi que pour l'ensemble des affaires à venir, tendant à ce que lui soient communiquées, après la tenue des audiences dans ces affaires les conclusions écrites du rapporteur public. A la suite du silence gardé par le président, M. B a fait l'objet d'une décision implicite de refus du 19 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de justice administrative : " Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieur ". Le président d'un tribunal administratif tient de ces dispositions un pouvoir général d'organisation du tribunal administratif pour en assurer le bon fonctionnement. Toutefois, ces dispositions ne lui donnent aucun titre pour permettre ou refuser un aménagement procédural qui ne serait pas autorisé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 3. A supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-3 du code de justice administrative, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à l'aménagement procédural demandé par M. B ne relève pas de l'article R. 222-3 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen soulevé par M. B est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du président du tribunal administratif de Paris refusant à M. B l'aménagement procédural tenant à ce que les conclusions du rapporteur public lui soient communiquées après l'audience dans plusieurs affaires, n'est pas au nombre des décisions relevant des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article au soutien de sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Dès lors, ce moyen, inopérant, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R.732-1 du code de justice administrative : " () le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : " L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. () Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre () ". Aux termes de l'article L. 121-8 du code précité : " L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme () ". Enfin, selon l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : () / 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; / Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; () ". D'une part, il résulte de ces dispositions que la communication après la tenue de l'audience des conclusions écrites du rapporteur public relève de la seule appréciation de ce dernier qui est détenteur d'un droit de propriété intellectuelle sur cette œuvre et non du président de la juridiction à laquelle il appartient. D'autre part, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle, ni aucune autre disposition, n'imposent au rapporteur public la divulgation volontaire à un large public après l'audience d'une copie de ses conclusions, lesquelles peuvent d'ailleurs ne pas être écrites. Enfin, la circonstance que ces conclusions revêtent un caractère public ne saurait caractériser une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle en l'absence d'accord préalable du rapporteur public. 7. En l'espèce, pour contester la légalité du refus implicite opposé à sa demande de bénéficier d'un aménagement tenant à la communication spontanée et automatique des conclusions du rapporteur public à la suite de la tenue des audiences des instances auxquelles il est partie, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 du code de propriété intellectuelle, qui ne s'appliquent qu'à la seule reproduction d'une œuvre divulguée, ce qui ne saurait être le cas des conclusions du rapporteur public dès lors que la seule circonstance que le rapporteur public les ait prononcées en public n'implique pas de ce seul fait qu'il ait autorisé leur divulgation en l'absence de toute décision en ce sens de ce dernier. Ce moyen inopérant doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : " 1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. / 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Dans ces conditions, de telles stipulations ne peuvent utilement être invoquées pour contester la décision de refus en litige. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 19 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif a refusé d'accorder le bénéfice de l'aménagement à M. B, tendant à ce que lui soient communiquées après la tenue des audiences des affaires numéros 2008861, 2013843 et 2102917 ainsi que pour l'ensemble des affaires à venir, les conclusions écrites du rapporteur public. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au président du tribunal administratif de Paris. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président-rapporteur, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2110084_20220712
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