TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114334_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme F H C et M. A G, représentée par Me Simorre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 30 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. G dès lors qu'il n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposé à sa mère, Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Simorre, représentant Mme C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F H C, ressortissante béninoise née le 13 juin 1959, entrée en France le 2 juin 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C et M. G demandent l'annulation de cet arrêté. Sur l'intérêt à agir de M. G : 2. Le droit au séjour en France étant un droit propre au ressortissant étranger qui en fait la demande, lui seul dispose d'un intérêt pour contester le refus qui lui serait opposé. Dans ces conditions et dès lors que l'arrêté attaqué porte sur le droit au séjour de Mme C, son fils M. G ne justifie d'un intérêt pour en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle en date du 21 juillet 2021 produite par le préfet du Val-d'Oise en défense, que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que son fils unique, M. G, résidait en France et était de nationalité française. Dans ces conditions et dès lors que l'arrêté en litige indique de manière erronée que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants majeurs, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H C, à M. A G et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7712 juillet 2022
DTA_2110084_20220712TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114334_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114334_20220916