TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110094_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2110094 enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut à l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et au rejet des conclusions dirigées contre la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". II. Par une requête n°2204868 enregistrée le 4 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a présenté auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de carte de " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " le 7 juillet 2020. Cette demande a été rejetée le 21 janvier 2021. Mme C a présenté un recours administratif préalable obligatoire tendant à contester cette décision. Par une décision du 8 juillet 2021, dont la requérante demande l'annulation dans la requête n°2110094, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable. Mme C a présenté une nouvelle demande de carte de stationnement le 7 janvier 2022. Par une décision du 17 mars 2022 dont elle demande l'annulation dans la requête n°2204868, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa requête. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2110094 et n°2204868 présentées par Mme C concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision du 8 juillet 2021 : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi par un médecin généraliste le 13 janvier 2020, que Mme C souffre de douleurs articulaires invalidantes qui rendent la marche limitée et la station debout difficile. Elle soutient qu'elle a déjà reçu une carte mobilité inclusion et que son état de santé ne s'est pas amélioré. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, les pièces versées au dossier, qui consistent en un certificat médical du 12 février 2021 peu circonstancié et en un compte-rendu d'intervention chirurgicale subie le 15 mai 2007, ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, les conclusions ne peuvent être que rejetées. Sur la décision du 17 mars 2022 : 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 7. Par un courrier du 6 juillet 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'un recours administratif que les dispositions du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2110094 et n°2204868 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. LEFEBVRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2110094 et 2204868
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110094_20221129
Données disponibles
- Texte intégral