TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110097_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, M. E B, représenté par Me Tikogi Iya, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels avec la France ; - le préfet s'est comporté comme étant en situation de compétence liée ignorant ainsi l'étendue de ses compétences. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A, signataire de l'acte bénéficie d'une délégation régulière ; - la décision comporte des considérations de droit et de fait ; - il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et familiale : les documents produits ne permettent pas d'attester de l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux avec la France ; il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Vu : - l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 à Bamako (Mali), est entré en France en 2019 de manière irrégulière ; il ne justifie pas d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B ayant été admis définitivement à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° l'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. M. B n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 6. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 8. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 9. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis 2019. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. De plus, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient sans fournir aucun élément à l'appui de ses dires le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet de police doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux dépens et aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police et à Me Tikogi Iya. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110097
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2110097_20221024
Données disponibles
- Texte intégral