TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110097_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2021, 10 mars 2022 et 3 octobre 2023, M. C A, représenté par la SELAS Archimède avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le maire de la commune d'Echalas le 12 octobre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 108 289,20 euros due au titre de la participation pour voirie et réseaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Echalas une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de sommes à payer n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à défaut pour l'autorité administrative de justifier de la signature par l'ordonnateur du bordereau de titre de recettes ; en outre, l'attestation du comptable public faisant état d'une signature électronique ne permet de garantir ni la fiabilité des flux de données ou documents, ni la sécurité et la confidentialité des échanges, ni l'identification de l'ordonnateur ; - l'arrêté du 30 avril 2020 délivrant un permis d'aménager ne mentionne ni la date, ni les modalités de versement de la participation pour voirie et réseaux ; - l'avis de sommes à payer est entaché d'un défaut de base légale ; en effet, la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2009, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, est insuffisamment motivée s'agissant de l'adaptation du périmètre d'application de la participation pour voirie et réseaux ; elle méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors que la participation pour voirie et réseaux n'est pas correctement calculée, ni répartie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 28 septembre 2023, la commune d'Echalas, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Vendrell, représentant M. A, requérant, - et celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune d'Echalas. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 avril 2020, le maire d'Echalas a délivré à M. A un permis d'aménager en vue de la réalisation de six lots, qui mentionne que le projet donnera lieu au versement d'une participation pour voirie et réseaux d'un montant de 108 289,20 euros. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 12 octobre 2021, la commune d'Echalas a constitué M. A débiteur de cette somme. M. A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, lequel autorise la signature manuscrite ou électronique du bordereau par l'ordonnateur, au moyen d'un certificat électronique : " I. - En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / soit du certificat de signature " DGFiP " délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. - Chaque organisme mentionné à l'article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l'un ou l'autre de ces certificats énumérés au I du présent article. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il résulte de l'instruction que, si le titre exécutoire litigieux n° 82 comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, en la personne de M. B D, maire d'Echalas, il ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, seul le bordereau de titre de recettes doit être signé. La commune d'Echalas, qui ne produit pas le bordereau n° 36 faisant apparaître la signature de l'ordonnateur, a néanmoins produit une attestation du 10 février 2022 du comptable public de la commune, qui précise que celle-ci dispose d'une signature électronique pour la validation des bordereaux et que " c'est par l'usage de ladite signature électronique que la commune d'Echalas a signé le 13/10/2021 le bordereau n° 36 émis le 12/10/2021 et qui comportait le titre n° 82 au nom de M. C A ". Elle a également produit une copie d'écran du logiciel de tenue de compte de la collectivité, lequel fait apparaître que le signataire du bordereau de titres est M. B D, maire d'Echalas. Les éléments ainsi versés au dossier par la commune, qui sont précis et concordants, ne sont pas sérieusement contestés par M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de signature par l'autorité compétente doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, () sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, () ". Et aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : () / d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; () ". 6. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire. Par ailleurs, le permis d'aménager du 30 avril 2020 précise que le projet donnera lieu au versement d'une participation pour voirie et réseaux d'un montant de 108 289,20 euros, conformément aux dispositions précitées. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. () / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". 8. Il résulte de l'instruction que la commune d'Echalas a décidé, par une délibération de son conseil municipal du 24 novembre 2009, d'instituer une participation pour voiries et réseaux concernant les terrains situés dans le secteur du Coin, l'implantation de futures constructions dans ce secteur impliquant la création d'une voie et d'infrastructures nécessaires pour desservir ce quartier et permettre son urbanisation. Par cette même délibération, la commune a décidé de répartir le coût global de cette opération d'aménagement, évalué à la somme de 344 573,34 euros, sur l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre de la participation pour voiries et réseaux et de fixer la participation due à 25,01 euros par mètre carré de terrain desservi. 9. D'une part, ni l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire, n'impose de motiver la délibération délimitant le champ d'application de la participation pour voiries et réseaux. A cet égard, ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 24 novembre 2009 est insuffisamment motivée. 10. D'autre part, si le requérant soutient que la bande de 100 mètres représentée sur le plan à l'échelle 1/1000ème qui a été joint à la délibération aurait dû conduire à intégrer une partie de la parcelle cadastrée section A n° 208 dans le périmètre de la participation pour voirie et réseaux, il ressort toutefois des mentions de la délibération litigieuse que la topographie de cette parcelle " ne permet pas, dans sa partie basse, une construction ". La commune d'Echalas fait également valoir, sans être contredite, que cette partie de la parcelle présente une rupture de pente justifiant son exclusion du périmètre. Par ailleurs, bien que ledit plan comporte un tracé manuscrit assez grossier, il ressort des termes mêmes de la délibération du 24 novembre 2009 que le périmètre défini en vue de l'instauration d'une participation pour voirie et réseaux a été déterminé en incluant les propriétés foncières situées suivant le plan joint entre 60 et 100 mètres de chaque côté de la nouvelle rue, la limite atteignant 80 mètres dans la partie sud afin que ce tracé permette de retenir davantage de surface. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la bande de 80 mètres au sud de la voie à créer varie d'ouest en est sans justification. 11. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 24 novembre 2009 doit être écarté dans toutes ses branches. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du maire d'Echalas du 12 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Echalas. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Rhône (Trésorerie de Condrieu). Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, F. ELe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110097_20231214
Données disponibles
- Texte intégral