TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110118_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 2110118 au greffe du tribunal, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été opposé le 19 juillet 2021.
Elle soutient que sa pathologie rend difficile même de courts trajets et qu'elle se déplace quotidiennement avec une canne, occasionnellement en fauteuil roulant lorsqu'elle n'arrive pas à marcher ou accompagnée par un aidant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
II) Par une ordonnance du 30 septembre 2021, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 2200641 au greffe du tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, au greffe du tribunal judiciaire de d'Arras, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte qu'elle sollicite.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité, le 3 mars 2021, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Mme B a formé, le 1er octobre 2021, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 28 octobre 2021 dont Mme B demande l'annulation.
Sur l'objet du litige :
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête n°2110118, des écritures présentées par Mme B ont été enregistrées à tort comme une nouvelle requête sous le n°2200641. Il y a donc lieu de rayer les productions enregistrées sous le n°2200641 du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n°2110118.
Sur les droits de Mme B :
3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
4. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, Mme B soutient que son état de santé justifie sa délivrance. La requérante, par les pièces et arguments médicaux utilisés dans ses écritures a, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 19 novembre 2021 signé par son médecin traitant, que Mme B présente une pathologie invalidante sur le plan musculo-articulaire qui la handicape pour la marche, un faible périmètre de marche et fait usage d'une canne. Toutefois, le département fait valoir en défense, sans être contesté, que le certificat médical joint à la demande de la requérante ne comportait pas de mention relative au périmètre de marche et indiquait qu'elle se déplaçait sans aide technique et humaine. Ainsi, la requérante ne démontre pas qu'elle souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu'elle souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que Mme B remplisse les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2200641 sont rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête n°2110118.
Article 2 : La requête n°2110118 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2110118 et 2200641Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 juin 2023
DTA_2110118_20230608TA5915 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110118_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110118_20240715
Données disponibles
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