TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110118_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2110118, Mme B dite Sophie A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 4 131 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a rejeté par une seule décision les trois réclamations qu'elle a présentées, alors qu'il aurait dû prendre une décision de rejet pour chacune de ses réclamations ; - le service n'a pas répondu directement à son avocat qui a déposé sa réclamation ; - la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les informations dont le service avait connaissance pour déterminer les montants des revenus taxables ; - les impositions supplémentaires mises à sa charge sont exagérées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable, faute de développer des moyens relatifs aux revenus fonciers et à la réduction d'impôt pour l'investissement Pinel ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2110119, Mme A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de 3 752 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n°2110118. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable, faute de développer des moyens relatifs au bien-fondé des impositions ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 sous le n°2110120, Mme A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur de 4 164 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n°2110118. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable, faute de développer des moyens relatifs au bien-fondé des impositions ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les trois requêtes visées ci-dessus introduites par Mme B dite Sophie A présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient ainsi de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la suite du contrôle sur pièces portant sur les années 2017, 2018 et 2019 dont Mme A a fait l'objet, le vérificateur l'a informée, par une proposition de rectification du 7 avril 2021, qu'il envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Par une décision du 28 avril 2021, le service a maintenu les rectifications envisagées à la suite des observations présentées par Mme A le 15 avril 2021. Le 30 juin 2021, les sommes de 5 900 euros, de 3 752 euros et de 6 210 euros ont été mises en recouvrement. Par une décision du 14 octobre 2021, le service a rejeté la réclamation présentée par Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, le 29 septembre 2021. Par ses requêtes, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration fiscale sur les réclamations préalables qui lui sont présentées sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des impositions. Mme A ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la décision de rejet de sa réclamation préalable serait irrégulière dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle lui a été adressée à elle et non à son conseil, et qu'elle rejette les trois réclamations qu'elle a présentées au lieu de ne rejeter que l'une d'entre elles. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2017 : 4. La requérante soutient que la base taxable retenue par le service est exagérée, dès lors que les revenus tirés des contrats d'assurance-vie déclarés dans la case " 2DH " pour un montant de 5 004 euros ont fait l'objet d'un prélèvement à la source et ne doivent pas en faire partie, et que les revenus fonciers non déclarés correspondent à un déficit de 4 471 euros. En outre, selon ses calculs, le montant de son revenu net imposable s'élève à 51 286 euros et non à 54 295 euros, et le revenu soumis au quotient étant de 32 617 euros, il s'élève en définitive à 86 872 euros. En suivant le barème sur l'impôt sur le revenu, le montant net avant déduction est de 9 679,06 euros et de 29 000 euros pour les revenus exceptionnels et, après déduction de la contribution sociale généralisée d'un montant de 165 euros et de l'investissement Pinel à hauteur de 3 903 euros, le montant de son impôt sur le revenu s'élève à 34 611 euros. S'étant déjà acquittée de la somme de 32 497 euros, correspondant à la différence entre le montant réclamé sur le rôle principal et celui du dégrèvement obtenu, les impositions supplémentaires dont elle est redevable s'élèvent à 2 114 euros, de sorte qu'elle était fondée à demander un dégrèvement à hauteur de 3 786 euros, somme à laquelle il faut ajouter 345 euros versés en trop au regard des prélèvements libératoires, soit un montant total de 4 131 euros. 5. Il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 7 avril 2021, que le montant des salaires de Mme A, dont la provenance a été précisée, s'élève à 22 972 euros, qui, après abattement de 10%, s'élève à 20 675 euros. Il résulte en outre des mentions non contestées de la décision du 14 octobre 2021 rejetant la réclamation, que Mme A a perçu des pensions soumises au quotient pour un montant de 100 625 euros, ainsi que des pensions non soumises au quotient pour un montant de 39 279 euros. Si Mme A bénéficie d'un abattement sur ces revenus à hauteur de 10% et limité à 3 752 euros, ainsi qu'elle le soutient, il n'est toutefois pas contesté que celui-ci doit être réparti à hauteur de 2 699 euros pour les pensions soumises au quotient et à hauteur de 1 053 euros celles non soumises au quotient, de sorte que le montant net imposable de ces pensions s'élève respectivement à 97 925 euros et à 38 226 euros. Il résulte également des mentions non contestées de la décision du 14 octobre 2021, et de la déclaration des revenus 2017, que la somme de 5 004 euros inscrite dans la case " 2DH " de la ligne " produits d'assurance-vie et capitalisation soumis au prélèvement libératoire de 7,5% ", n'a pas été incluse dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. De plus, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le déficit foncier à hauteur de 4 471 euros, ainsi que la contribution sociale généralisée d'un montant de 165 euros, ont été pris en compte dans la détermination de son revenu imposable. Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu un revenu imposable de 54 265 euros et un revenu soumis au quotient de 97 925 euros. L'impôt relatif aux revenus soumis au barème s'élevant ainsi à hauteur de 10 573 euros et celui relatif aux revenus soumis au quotient à 32 072 euros, soit un total de 42 645 euros, auquel la réduction d'impôt pour investissement locatif neuf instaurée par le dispositif " Pinel " prévu par les articles 199 novovies modifié et 199 undecies F du code général des impôts, à laquelle la requérante ne conteste pas avoir droit à hauteur de 3 903 euros, ainsi que le prélèvement libératoire de 345 euros, doivent venir en déduction, il en résulte que l'impôt sur le revenu dû par Mme A au titre de l'année 2017 est de 38 397 euros. L'imposition antérieure étant de 32 497 euros, c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 5 900 euros, les circonstances tenant au paiement de l'impôt par Mme A étant sans incidence à cet égard. En ce qui concerne l'année 2018 : 6. La requérante soutient que la base taxable retenue par le service est exagérée, dès lors que ses revenus fonciers sont retenus pour un montant de 356 euros sur l'avis d'imposition de 2019 et de 2 077 euros sur le rôle supplémentaire, alors qu'elle avait déclaré la somme de 871 euros, que sa déclaration de revenus mentionne un montant net de 2 260 euros et un déficit foncier antérieur non déduit des autres revenus pour un montant de 3 903 euros, qui entraîne une annulation du revenu foncier de 2018 et un déficit de 1 763 euros. Selon ses calculs, le montant de son revenu net imposable s'élève ainsi à 64 934 euros. En suivant le barème sur l'impôt sur le revenu, le montant net avant déduction est de 13 682 euros et, après déduction de l'investissement Pinel à hauteur de 3 903 euros, le montant de son impôt sur le revenu s'élève à 12 204 euros, ce qui est inférieur au montant du trop-versé à hauteur de 345 euros et au crédit d'impôt modernisation du recouvrement de 14 834 euros, de sorte que les suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 2018 ne sont pas justifiés et qu'elle était fondée à demander un dégrèvement à hauteur de 3 752 euros. 7. La requérante ne conteste pas le montant des sommes imposées dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères pour un montant total de 66 697 euros, après abattements, mais uniquement celui des revenus fonciers, il résulte toutefois des mentions non contestées de la proposition de rectification du 7 avril 2021, que les documents qu'elle a fournis en réponse aux courriers des 15 juillet 2020, 9 septembre 2020, 19 octobre 2020 et 8 février 2021, lui demandant de justifier les montants portés sur ses déclarations n°2044, ont permis de constater l'existence de revenus locatifs perçus à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire situé à Brest, qui, après déduction des différentes charges, doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de 425 euros. Il résulte également des mentions non contestées de la proposition de rectification du 7 avril 2021, que les déclarations n°2072 de la société civile immobilière Deyer, dont elle est gérante et détient 10% des parts, révèlent que cette société a réalisé un bénéfice imposable entre les mains de Mme A à hauteur de 2 154 euros. Après avoir déduit le montant du déficit antérieur constaté à hauteur de 502 euros, le service a ainsi retenu un montant de 2 077 euros imposable dans la catégorie des revenus fonciers. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et il ne résulte pas de l'instruction que sa déclaration de revenus mentionnerait un montant net de 2 260 euros et un déficit foncier antérieur non déduit des autres revenus pour un montant de 3 903 euros, qui aurait pour effet de créer un déficit foncier à hauteur de 1 763 euros. Le revenu imposable de Mme A étant ainsi de 68 774 euros, l'impôt relatif aux revenus soumis au barème s'élève ainsi à hauteur de 14 834 euros, auquel la réduction d'impôt pour investissement locatif neuf instaurée par le dispositif " Pinel " prévu par les articles 199 novovies modifié et 199 undecies F du code général des impôts, à laquelle la requérante ne conteste pas avoir droit à hauteur de 3 903 euros, doit venir en déduction. L'impôt sur le revenu net avant corrections étant ainsi de 10 931 euros, auquel il n'est pas contesté que doit s'ajouter une reprise de l'avance perçue sur réductions et crédits d'impôts à hauteur de 2 425 euros, portant le montant de l'impôt sur le revenu à 13 356 euros, auquel il faut déduire le prélèvement libératoire de 345 euros ainsi que le crédit d'impôt modernisation du recouvrement à hauteur de 14 834 euros, ce qui donne droit à Mme A à une restitution d'impôt sur le revenu à hauteur de 1 823 euros au titre de l'année 2018. Mme A ayant initialement eu droit à une restitution d'impôt à hauteur de 5 575 euros, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 752 euros. En ce qui concerne l'année 2019 : 8. La requérante soutient que la base taxable retenue par le service est exagérée, dès lors que ses revenus fonciers sont retenus à hauteur de 5 015 euros sur le rôle supplémentaire, alors qu'ils étaient de 4 966 euros sur l'avis d'imposition de 2020, conformément à ses propres déclarations, que rien ne semble justifier leur augmentation, d'autant que le montant déclaré était brut avant prélèvement des intérêts et assurance payés pour un montant global de 4 332,49 euros, et devrait ainsi s'élever à un montant net de 644 euros. Selon ses calculs, le montant de son revenu net imposable s'élève à 79 027 euros. En suivant le barème sur l'impôt sur le revenu, son montant net avant déduction est de 18 052 euros et, après déduction de l'investissement Pinel à hauteur de 3 903 euros, il s'élève, avant correction, à 14 149 euros et, après correction, à 14 259 euros, auquel il faut ajouter le montant de la réduction et du crédit d'impôt perçu à hauteur de 4 800 euros, puis déduire le montant du prélèvement à la source à hauteur de 16 959 euros ainsi que du prélèvement sur compte bancaire à hauteur de 54 euros. Ainsi, les suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 2018 devraient s'élever à 2 046 euros et non à 6 210 euros, de sorte qu'elle était ainsi fondée à demander un dégrèvement à hauteur de 4 164 euros. 9. La requérante ne conteste pas le montant des sommes imposées dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères pour un montant total de 78 363 euros, après abattements, mais uniquement celui des revenus fonciers, il résulte toutefois des mentions non contestées de la proposition de rectification du 7 avril 2021, que les documents qu'elle a fournis en réponse aux courriers des 15 juillet 2020, 9 septembre 2020, 19 octobre 2020 et 8 février 2021 lui demandant de justifier les montants portés sur ses déclarations n°2044, ont permis de constater l'existence de revenus locatifs perçus à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire situé à Brest, qui, après déduction des différentes charges, doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de 2 822 euros. Il résulte également des mentions non contestées de la proposition de rectification du 7 avril 2021, que les déclarations n°2072 de la société civile immobilière Deyer, dont elle est gérante et détient 10% des parts, révèlent que cette société a réalisé un bénéfice imposable entre les mains de Mme A à hauteur de 2 193 euros. Le service a ainsi retenu un montant de 5 015 euros imposable dans la catégorie des revenus fonciers, que la requérante ne remet pas utilement en cause faute d'éléments pertinents à cet égard. Le revenu imposable de Mme A étant ainsi de 83 354 euros, après déduction de la contribution sociale généralisée d'un montant de 24 euros, l'impôt relatif aux revenus soumis au barème s'élève ainsi à hauteur de 20 122 euros, auquel la réduction d'impôt pour investissement locatif neuf instaurée par le dispositif " Pinel " prévu par les articles 199 novovies modifié et 199 undecies F du code général des impôts, à laquelle la requérante ne conteste pas avoir droit à hauteur de 3 903 euros, doit venir en déduction. L'impôt sur le revenu net étant ainsi de 16 304 euros, après ajout des intérêts de retard pour un montant de 85 euros, il faut déduire le montant du prélèvement à la source à hauteur de 16 959 euros ainsi que le montant des acomptes prélevés sur son compte bancaire à hauteur de 54 euros, puis ajouter le montant de l'avance perçue sur les réductions et crédits d'impôt à hauteur de 4 800 euros, afin d'obtenir le solde de l'impôt sur le revenu dû par Mme A au titre de l'année 2019, qui s'élève ainsi à 4 091 euros. En outre, après application du taux de 17,2% nets des acomptes prélevés sur son compte bancaire, le solde des prélèvements sociaux dus par Mme A au titre de l'année 2019 s'élève ainsi à 808 euros. Le montant des impositions supplémentaires ainsi dues par Mme A au titre de l'année 2019 s'élève à 4 899 euros, auquel il faut ajouter le montant des prélèvements antérieurs à hauteur de 12 267 euros, déduire le montant de l'impôt sur le revenu antérieur à hauteur de 10 102 euros, la contribution sociale généralisée antérieure à hauteur de 482 euros et le prélèvement solidarité antérieur à hauteur de 372 euros, portant ce montant à hauteur de 6 210 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est fondée à demander une décharge partielle des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de 4 164 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les trois requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B dite Sophie A, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé C. MathéLe président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2110118, 2110119, 2110120
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2110118_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel