TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110120_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, Mme D C, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses liens personnels et familiaux en France sont intenses, anciens et stables ; ses deux enfants et leurs compagnes résident régulièrement en France ; elle réside d'ailleurs chez son fils A B depuis 2017 ; celui-ci la prend en charge en attendant qu'elle puisse travailler ; ses cinq petits-enfants sont scolarisés en France ; elle les garde et va les chercher à l'école ; sa présence auprès de sa famille est indispensable ; elle se trouve en sécurité en France alors qu'elle craint d'être persécutée en Arménie et en Russie du fait de ses origines yézydes ; ses parents sont décédés et elles n'a plus de contact avec ses frères qui résident en Arménie ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - son annulation est impliquée par celle de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - son annulation est impliquée par celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - son annulation est impliquée par celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle craint d'être persécutée en Arménie du fait de ses origines ethniques, d'autant plus que ce pays est actuellement en conflit avec l'Azerbaïdjan. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 8 juillet 1962, déclare être entrée en France le 30 mai 2017, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 décembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 décembre 2018. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C n'a pas déféré à cette obligation et, le 12 janvier 2021, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Arménie comme pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle le parcours de Mme C depuis son arrivée en France, notamment le rejet de sa demande d'asile, expose sa situation familiale et précise les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a divorcé en 2001, alors qu'elle, son mari et ses deux fils résidaient en Russie. Postérieurement à son divorce, son ex-mari s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France. Ses deux fils, qui bénéficient de même de la protection internationale, sont établis régulièrement en France avec leurs épouses et leurs enfants respectifs. Mme C, repartie vivre en Arménie en 2015, pays dont elle possède la nationalité, vit depuis son arrivée en France, le 30 mai 2017, à Angers chez son fils A et s'occupe de ses petits-enfants. Elle se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France, de ce qu'elle est hébergée et prise en charge par son fils, de ce qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses petits-enfants et de ce qu'elle ne dispose pas d'attaches fortes dans son pays d'origine. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire national n'est due qu'au fait qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que deux ans après la décision de la CNDA. Si elle produit des attestations peu circonstanciées de ses fils qui font part de leur contentement de savoir leur mère en sécurité en France et une attestation d'une directrice d'école selon laquelle Mme C vient chercher tous les jours sa petite-fille à l'école maternelle, elle n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Au demeurant, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement Mme C de ses fils, de ses belles-filles et de ses petits-enfants dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France, de manière régulière. La requérante ne fait mention d'aucune autre attache en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine, où résident deux de ses frères. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision, dûment motivée, portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme C, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. La décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette annulation doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Mme C soutient être exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie du fait de son origine yézide et indique que ce risque est aggravé par la guerre qui oppose actuellement l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, devant lesquels elle faisait valoir les mêmes circonstances, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir les risques personnels encourus en Arménie à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ef
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110120_20230511
Données disponibles
- Texte intégral