TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110119_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a refusé de lui accorder l'agrément aux fonctions de policier adjoint.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était incompatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de policier adjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord conclut au rejet de la demande au motif que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a participé au concours de recrutement de policier adjoint organisé par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) en juin 2021. Il a été admis au concours le 19 juillet 2021. A la suite d'une enquête administrative préalable à l'agrément diligentée le 21 juillet 2021, par une décision du 4 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a refusé d'accorder à M. A l'agrément en raison du comportement de l'intéressé, incompatible avec les fonctions de policier adjoint. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 4 novembre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " () En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement (), d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant () les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques () intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de faits de vol en réunion commis le 20 juin 2018 pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de D en date du 3 juin 2020 à une remise à parents. Ces faits ne sont anciens que de trois ans à la date de la décision attaquée et sont de nature à établir que M. A ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix, alors même qu'il était mineur à la date des faits. Dans ces conditions, et même si M. A a fait preuve d'un réel investissement dans son projet professionnel et qu'il n'a commis aucun autre fait répréhensible depuis, compte tenu de l'exemplarité attendue du comportement d'un policier et de la nature de ses missions, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de policier adjoint et en refusant d'agréer sa candidature à cet emploi. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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TA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110119_20230419
Données disponibles
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