TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2110130_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa décision du 28 octobre 2021 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que l'évolution de la scoliose dont elle souffre justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juillet 2023 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été refusée par une décision du 28 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par une décision du 8 novembre 2021, la CDAPH du Pas-de-Calais a, sur recours administratif obligation préalable, confirmé ce refus. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette derrière décision.
2. Aux termes du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ".
3. L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". En vertu de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, professeure des écoles, souffre d'une scoliose congénitale à l'origine de gêne fonctionnelle. Si les éléments d'ordre médical produits dans la présente instance font état de l'évolution de sa scoliose, ils ne sont toutefois pas suffisants pour établir que l'intéressée souffre d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ils ne permettent pas davantage de caractériser des conséquences invalidantes révélant une réduction de ses possibilités de conserver son emploi dans les conditions de travail actuelles au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, ni d'établir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait un préalable à l'aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que la CDAPH, qui s'est fondée sur l'appréciation portée par une équipe pluridisciplinaire ayant pris en considération les éléments d'évaluation médicaux, sociaux et professionnels contenus dans le dossier de la requérante, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée, ni que l'évolution, depuis lors, de son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la CDPAH du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision lui refusant la qualité de travailleur handicapé. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, notamment en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, saisisse la MDPH d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110130_20230803
Données disponibles
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