TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110131_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2110130, M. G D, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2110131, Mme F E épouse D, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D et Mme E épouse D ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 août 2021. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, - et les observations de Mme E, qui a informé le tribunal de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à son mari au mois de mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, né le 30 septembre 1990, et Mme F E épouse D, née le 17 juin 1988, ressortissants malgaches, sont entrés régulièrement en France le 8 mars 2018, munis de visas de court séjour, accompagnés de leur fils A B né le 5 mars 2016. Ils ont vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui leur a été définitivement refusée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2020. Ils ont ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titre de séjour. Leurs demandes, qui ont été examinées sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par arrêtés du 17 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2110130 et 2110131, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme E épouse D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à laquelle le préfet a, par arrêté du 12 octobre 2020 régulièrement publié, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu du 7° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 423-23 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 4. Les époux D font valoir leur intégration sociale, professionnelle et familiale dans la société française depuis leur arrivée le 8 mars 2018, la naissance de leur fille à Châteauroux (Indre) le 19 janvier 2019, la scolarisation de leur fils, la présence sur le territoire de plusieurs membres de la famille de monsieur, oncle et cousins, les liens amicaux qu'ils ont tissés, leur implication bénévole dans plusieurs associations, les promesses d'embauche faites à monsieur et le fait qu'ils sont locataires de leur appartement, à jour de leurs loyers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui se sont maintenus sur le territoire français, où leur présence est récente, à l'expiration de leurs visas dont ils ont détourné l'objet, ne sont pas dépourvus d'attaches avec leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de de vingt-huit et trente ans, et où la cellule familiale qu'ils composent avec leurs enfants peut se reconstituer. Dans ces conditions, les liens personnels et familiaux de M. D et Mme E épouse D en France ne présentent pas les caractéristiques décrites à l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 435-1: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ()". 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation des époux D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour des intéressés. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, les refus de titre de séjour opposés à M. D et Mme E épouse D ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les époux D n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer hors du territoire et qu'il n'est pas établi que les enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine, il n'est pas démontré que le préfet n'aurait pas porté une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par ailleurs être rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 4. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les époux D n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 721-4 du même code, elles se réfèrent à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par les intéressés de l'existence de menaces personnelles en cas de retour dans leur pays d'origine. Elles sont, par suite, suffisamment motivées tant en droit qu'en fait. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des époux D avant leur édiction. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 721-4 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. D et Mme E épouse D n'apportent aucun élément concret et probant permettant d'établir qu'ils encourraient personnellement, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent en fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme E épouse D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E épouse D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, Mme F E épouse D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La présidente-rapporteur, A.-C. WUNDERLICHL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2110130 hm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2110131_20230119
Données disponibles
- Texte intégral