TA774ème chambre4ème chambreSursis À StatuerCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110131_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Féricy a validé les travaux déjà réalisés par M. C portant sur la réfection et la modification de la toiture et l'ajout de cinq capucines sur l'immeuble situé 3 rue de Lorette à Féricy, ensemble la décision du 6 septembre 2021 du maire de Féricy rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Féricy une somme de 18 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de permis de construire est incomplet, insuffisant et incohérent en ce qui concerne l'absence de mention de la création d'un étage habitable supplémentaire et de la surélévation, l'absence de déclaration de la création d'une surface de plancher supplémentaire de 22,73 m² (5,80 x 3,92) au niveau du 1er étage et au total environ 96 m², la distinction entre l'état actuel et l'état futur dès lors que l'état futur est l'état actuel, la circonstance qu'aucun des plans sur vues extérieures ne mentionne les hauteurs actuelles et d'origines, la mise en place de l'alimentation électrique ; - l'extension des combles n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la hauteur de la construction existante. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Féricy, représentée par Me Coche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 janvier 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 janvier 2024. Les parties ont été informées, le 18 janvier 2024, qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la demande tendant à l'annulation du permis de construire du 8 juin 2021 du maire de Féricy pour le motif tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce que les travaux, réalisés sur la construction existante, ont pour effet d'augmenter la hauteur de cette construction à 9,60 mètres pour une partie de la toiture surélevée et n'ont pas pour effet d'améliorer la conformité de la construction avec cette règle. Des observations ont été reçues le 26 janvier 2024 pour la commune de Féricy et communiquées le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. B, requérant, et de Me Corbel, représentant la commune de Féricy. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mai 2019, le maire de la commune ne s'est pas opposé aux travaux de réfection et de modification de la toiture sur l'immeuble situé 3 rue de Lorette à Féricy. Par une décision du 4 janvier 2020, le maire de la commune ne s'est pas opposé aux travaux de modification de la toiture et d'installation de 5 lucarnes de toit sur l'immeuble situé 3 rue de Lorette à Féricy. M. B, voisin immédiat, a formé un recours contentieux ces deux décisions. Par un jugement n° 2003077 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a notamment annulé l'arrêté du 4 janvier 2020 du maire de Féricy de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de Féricy a délivré à M. C un permis de construire pour des travaux sur une construction existante ayant pour effet de créer 24 m² de surface de plancher sur le terrain situé 3 rue de Lorette à Féricy. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. 3. Si la commune de Féricy soutient que l'arrêté du 8 juin 2021 aurait dû être contesté dans le cadre de l'instance n° 2003077 relative aux décisions du maire de Féricy des 28 mai 2019 et 4 janvier 2020 portant non opposition à déclaration préalable, d'une part, il est soutenu par M. B et n'est pas contesté que les travaux ont été achevés début juin 2021 et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 janvier 2020 portant non-opposition à déclaration préalable a été annulée par le jugement du 10 décembre 2021 précité du tribunal de céans, devenu définitif, dont l'annulation, qui a une autorité absolue de la chose jugée, revêt un caractère rétroactif. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 juin 2021, qui a pour objet de délivrer une autorisation d'urbanisme d'une nature distincte, ne peut être regardé comme une autorisation modificative ou de régularisation au sens de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et constitue une nouvelle autorisation initiale qui pouvait faire l'objet d'une requête distincte. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-5 du code de l'urbanisme prévoit notamment que la demande de permis de construire précise " la surface de plancher des constructions projetées () ". L'article R. 431-6 du code de l'urbanisme prévoit que " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ". L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme prévoit notamment que " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. M. B soutient que le dossier de permis de construire est incomplet, insuffisant et incohérent en ce qui concerne l'absence de mention de la création d'un étage habitable supplémentaire et de la surélévation, l'absence de déclaration de la création d'une surface de plancher supplémentaire de 22,73 m² (5,80 x 3,92) au niveau du 1er étage et au total environ 96 m², la distinction entre l'état actuel et l'état futur dès lors que l'état futur est l'état actuel, la circonstance qu'aucun des plans sur vues extérieures ne mentionnent les hauteurs actuelles et d'origine, ainsi que la mise en place de l'alimentation électrique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C consiste à surélever les combles et à les aménager dans le bâtiment principal pour créer 24 m² et supprimer 8 m² de surface de plancher et à surélever partiellement la toiture, ce qui ressort explicitement des différentes pièces qui composent le dossier de permis de construire et notamment de la comparaison des plans de la façade Sud-Ouest existant et futur. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier et des déclarations contenues en son sein que l'état existant et l'état futur de cette construction existante sont en R + 1 + comble. En outre, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les hauteurs sont mentionnées sur les différents plans produits et, d'autre part, que le dossier de permis de construire mentionne qu'une surface de plancher de 16 m² sera créée par l'extension du comble aménageable, ce que le requérant ne remet pas en cause utilement en se bornant à soutenir que d'autres pièces sont réaménagées, alors que ces pièces ne relèvent pas du champ de l'autorisation attaquée. Enfin, si M. B mentionne qu'il y a une mise en place d'une alimentation électrique, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude, l'insuffisance et l'incohérence du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En second lieu, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Féricy : " C. Adaptations mineures / () / Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ". Aux termes de l'article 2. 1. 1. du règlement de ce plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est définie de la façon suivante et est mesurée à partir du niveau de la voie publique qui dessert la construction : / La hauteur maximale est limitée à / : / - habitations : trois niveaux habitables, sans dépasser 9 mètres au faitage pour les toitures à deux pans et plus () / () / Ces règles ne s'appliquent pas : - aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de celle-ci ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante est implantée en retrait de la limite séparative et que la hauteur maximale prévue par le règlement du plan local d'urbanisme applicable pour les habitations est de trois niveaux habitables sans dépasser 9 mètres au faitage pour les toitures à deux pans. Or, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont pour objet de surélever une partie de la toiture existante pour étendre les combles habitables et uniformiser la hauteur de la toiture à 9,60 mètres pour l'ensemble de la façade Ouest-Sud. Si le règlement du plan local d'urbanisme prévoit que la règle de hauteur prévue à l'article 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme ne s'applique pas aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont pour effet d'augmenter cette hauteur, qui doit être appréciée en tout point de la construction, tel que cela ressort des plans de la façade Sud-Ouest en uniformisant la hauteur de l'ensemble de la toiture à 9,60 mètres et qu'ils n'ont pas pour effet d'améliorer la conformité de la construction avec cette règle, contrairement à ce que prévoit le règlement du plan local d'urbanisme de Féricy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît l'article U. 2. 1. 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Féricy pour les motifs énoncés au point 8 du présent jugement. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Féricy en défense, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'arrêté attaqué constitue une autorisation nouvelle et distincte de la décision du 28 mai 2019 du maire de Féricy portant non-opposition à déclaration préalable, devenu définitif, dont le requérant ne tire pas de droits acquis en l'espèce. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à M. C par le maire de Féricy régularisant le vice précité. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. C par un arrêté du 8 juin 2021, il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire de régularisation délivré à M. C par le maire de Féricy régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article U. 2. 1. 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Féricy. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Féricy et à M. D C. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110131_20240301