TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110138_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B soutient qu'il justifie de ressources stables et suffisantes, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B justifiait d'un emploi à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé conclu le 1er juin 2021, qui lui assurait un peu plus de 800 euros nets par mois. Si ce contrat a ensuite été modifié en septembre 2021 pour prévoir un temps plein, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Si M. B établit en outre bénéficier d'un complément de revenus lié à son activité d'autoentrepreneur pour des plateformes de livraison, celle-ci ne lui rapporte qu'environ 200 euros par mois, qui ne peuvent en outre être regardés comme des ressources stables. Par suite, et eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 2021 ajourant à deux ans sa demande de naturalisation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 juillet 2023
ORCA_22VE01713_20230718TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110138_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2110138_20240710
Données disponibles
- Texte intégral