CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01713_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110138 du 31 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Solanet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions des juridictions de l'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante malienne née le 5 avril 1981 à Kayes, qui a déclaré être entrée en France le 20 juillet 2019, a sollicité le 1er juillet 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 20 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée le 19 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu en faisant valoir qu'elle réside en France auprès de son entourage. Toutefois, elle ne produit pas de pièce de nature à corroborer ses allégations et ne conteste pas que ses trois enfants ne demeurent pas en France. Elle ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire national où elle résiderait de façon habituelle depuis 2019, ni d'aucune forme d'intégration sociale ou professionnelle. Elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alléguée par Mme B n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile mentionnées au point 2. de la présente ordonnance. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le tribunal et exposé au point 11. du jugement entrepris.
6. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01713_20230718
Données disponibles
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