TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110165_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 30 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté sa demande de congés bonifiés pour la période du
1er juillet 2021 au 31 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre une décision lui accordant le bénéfice des congés bonifiés pour la période précitée.
Elle soutient que :
- les décisions des 15 janvier 2021 et 10 mars 2021 ne mentionnent pas l'entête, les références administratives, les visas, les voies de recours ou une adresse administrative ;
- elle a droit aux congés bonifiés au regard de sa situation personnelle du fait d'intérêts moraux et financiers en Martinique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice du travail, a sollicité, le 14 janvier 2021, l'octroi d'un congé bonifié pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021. Par un courrier du 10 mars 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé de lui octroyer ce congé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée omettrait de viser des textes dont il est fait application est sans incidence sur sa légalité. Il en va de même de l'absence de mention de l'adresse administrative de l'expéditeur, de la date de réception de sa demande et de la mention des voies de recours. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". En vertu de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. "
4. En application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Pour ce faire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, de sa durée du séjour en métropole ou à l'étranger, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d'autres éléments d'appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations, ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en métropole et y a été scolarisée avec ses trois sœurs et ses parents, avant d'y débuter sa carrière professionnelle. Selon ses écritures, ses parents nés en Martinique sont venus vivre en métropole en 1960 et sont retournés en Outre-mer en 1996, le père y étant décédé en 2016. Mme B s'est par ailleurs mariée en métropole, son conjoint y étant né, et elle n'a ainsi jamais vécu en Martinique. La circonstance qu'elle ait déjà bénéficié de congés bonifiés ne lui donne aucune droit acquis au renouvellement d'un congé bonifié. En outre, si elle soutient que sa mère vit en Martinique, l'acte notarié en date 9 septembre 2016 tout comme les factures EDF et Orange des 25 novembre et 26 décembre 2020 qu'elle produit indiquent que sa mère vit à Argenteuil. Si elle soutient à cet égard que ces factures sont adressées à l'adresse postale de ses filles, elle n'apporte aucun commencement de preuve suffisant à l'appui de cette allégation. A supposer même, et bien qu'elle possède un bien immobilier en Martinique, que ses oncles, tantes et cousins y résident, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer pas que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
C. RIOU
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110165_20230427
Données disponibles
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