TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2110181_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. C... B... et Mme D... B..., représentés par Me Morice-Chauveau, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la facture de 25 383,87 euros des bases d’imposition de la SCI Erdre-et-Loire, alors que cette facture correspondait à une dépense de réparation et d’entretien au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts ; ils entendent se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes n° 10, 30 et 50 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. C... B... et Mme D... B... sont respectivement associés à 14% de la SCI Erdre-et-Loire. Les déclarations de revenus de la SCI ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a adressé aux requérants une proposition de rectification datée du 12 juin 2018, mettant notamment à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. La réclamation partielle de M. et Mme B... contre ces impositions a été rejetée par une décision du 12 juillet 2021. Par leur requête, M. et Mme B... demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2016, résultant de la réduction de la somme de 25 383,87 euros des bases d’imposition de la SCI Erdre-et-Loire. Sur le bien-fondé de l’impôt : En ce qui concerne l’application de la loi fiscale : Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction applicable : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ». Il résulte de ces dispositions que s’agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d’entretien mais non les dépenses d’amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d’entretien s’entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l’agencement voire de l’équipement initial. Il résulte de l’instruction que la SCI Erdre-et-Loire donne en location un local commercial situé dans la zone industrielle dite de « La Jalousie », à Carquefou, au sein duquel elle a effectué des travaux au cours de l’année 2016, notamment des travaux de maçonnerie réalisés par la société MBA pour un montant total de 25 383,87 euros, facturé le 31 mars 2016, correspondant à la réalisation d’un mur coupe-feu pour 18 921,59 euros, la démolition d’un bureau pour 945,01 euros, la dépose de faux-plafonds au niveau du mur coupe-feu pour 403,31 euros, la création d’un mur de séparation en parpaing pour 3 670,83 euros et la finition des joints pour un montant de 1 443,13 euros. Il résulte également de l’instruction que, pour remettre en cause la déduction de ces sommes du résultat de la SCI Erdre-et-Loire, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains des requérants à hauteur de leurs droits sociaux, l’administration fiscale a qualifié ces dépenses de travaux d’amélioration. M. et Mme B... font valoir que, sauf à rompre le bail commercial et supporter une éventuelle indemnité de résiliation ainsi que le risque de ne pas pouvoir relouer son bien, la SCI Erdre-et-Loire n’avait pas le choix, pour éviter de voir sa responsabilité engagée en cas de sinistre, que d’effectuer dans le local commercial dont elle propriétaire les travaux en litige, qui n’ont pas consisté en l’adjonction d’éléments nouveaux et n’ont pas apporté de plus-value à l’immeuble. Toutefois, selon leurs propres allégations, ces travaux ont été effectués pour mettre le local précité aux normes applicables aux établissements recevant du public, dans lequel la société EGIR 2, qui a en 2012 acquis dans ce local un fonds de commerce de restauration exploité depuis 1986, a commencé à organiser des concerts en 2014. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui n’est pas utilement contestée sur ce point, a considéré que les travaux correspondant à la réalisation d’un mur coupe-feu avaient pour objet de répondre à des normes plus strictes d’accueil du public dans le cadre de la réalisation d’une salle de concert, améliorant ainsi structurellement le local commercial, et qu’ils ne sauraient ainsi être assimilés à des travaux de réparation ou d’entretien ayant pour objet de maintenir ou de remettre le local en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance. M. et Mme B... ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale les a qualifiés de travaux d’amélioration au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts citées au point 2, pour procéder aux rectifications en litige. En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale : Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 10, 30 et 50 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, qui ne font pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et Mme D... B... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La rapporteure, L. Frelaut La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 décembre 2022
ORTA_2206973_20221209CAA696 avril 2023
DCA_22LY02890_20230406TA4412 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2110181_20260212
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110181_20260212
Données disponibles
- Texte intégral