TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206973_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 23 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que : - une proposition de logement adapté à ses besoins et capacités a été adressée à M. A le 19 février 2021 ; - si l'intéressé, dûment informé des conséquences liées à un refus, a dans un premier temps accepté cette offre, il s'est désisté à l'issue de la commission d'attribution des logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, M. A fait valoir qu'il a été contraint de refuser le logement proposé en raison de la perte de son emploi, l'évolution de sa situation financière ne lui permettant plus d'assumer le montant du loyer et des charges du logement proposé. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2110181 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement de type 3 situé à Elancourt (Yvelines) a été adressée à M. A le 23 mai 2022. Si l'intéressé a dans un premier temps accepté cette offre, il s'est désisté à l'issue de la commission d'attribution des logements. M. A fait valoir qu'il a été contraint de refuser le logement proposé en raison de la perte de son emploi, l'évolution de sa situation financière ne lui permettant plus d'assumer le montant du loyer et des charges du logement proposé. Si le préfet des Yvelines soutient que le logement proposé correspondait aux capacités financières de l'intéressé, il se fonde sur les capacités financières qu'avait M. A quand il était salarié, sans prendre en compte la baisse de ses ressources consécutive à la perte de son emploi. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le logement proposé ne peut être regardé comme correspondant aux besoins et capacité de M. A et le refus de ce dernier doit être regardé comme fondé sur un motif légitime et impérieux. 5. Par suite, le préfet des Yvelines ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 19 janvier 2022. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Versailles, le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206973
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2206973_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel