TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2110217_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 16 janvier 2023, M. D C et Mme E B A, représentés par Me Anne Lasbats-Mazille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de Meyreuil s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 060 21 K0048, ensemble de la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Meyreuil de leur délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'abri de piscine projeté n'emporte pas d'emprise au sol supplémentaire et ne saurait, par suite, méconnaître le coefficient d'emprise au sol défini, pour leur parcelle, par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- du silence gardé par la commune sur leur demande en date du 14 janvier 2021, ils bénéficient d'un certificat d'urbanisme opérationnel implicite les autorisant à construire l'abri litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 28 février 2023, la commune de Meyreuil, représentée par Me Philippe Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme B A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme B A ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anne Lasbats-Mazille, représentant M. C et Mme B A, et de Me Aude Seisson, représentant la commune de Meyreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2021, Mme B A et M. C ont déposé une déclaration préalable n° DP 013 060 021 K0048 aux fins de construire, sur leur parcelle cadastrée BC 0293, un abri piscine amovible. Par un arrêté du 7 juin 2021, le maire de Meyreuil s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet n'était pas conforme à l'article 9 du règlement de la zone 1AUa du règlement du PLU et au règlement du lotissement. Cette opposition a fait l'objet d'un recours gracieux en date du 23 juillet 2021, auquel la commune a répondu défavorablement par courrier du 22 septembre 2021. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision
n° DP 013 060 021 K0048, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. Les dispositions de l'article 1Au9 prévoient que " pour les constructions existantes () le règlement qui s'applique est le suivant : l'emprise au sol de toute extension ou nouvelle construction ne pourra excéder 30% de l'emprise au sol du bâtiment principal ". Le lexique national d'urbanisme résultant du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 susvisé, définit un bâtiment comme " une construction couverte et close ", le terme de " construction " désignant quant à lui " un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface. ". Aux termes du lexique du PLU de la commune de Meyreuil, dans sa version applicable au litige : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux tels que balcons en saillie limités à 80 cm, pergolas ajourées, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Sont également exclus les piscines et leurs plages et les ouvrages de rétention des eaux pluviales. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'abri de piscine rétractable projeté mesure 10,90 mètres de long sur 6 mètres de large, soit 65,4 m2, avec une hauteur sous plafond d'au minimum 2,28 mètres. Cette réalisation, qualifiée d'" extension " dans le dossier de déclaration préalable, sera fixé au sol par un système qui en permettra le déploiement et la stabilité sans dépasser les dimensions de la plage constituant le pourtour du bassin dont la surface est de 23,4 m2. D'autre part, il est constant que l'emprise maximale au sol, pour la parcelle de M. C et Mme B A n'est pas dépassée du fait de l'implantation initiale de leur maison. Or, il résulte des termes du PLU, notamment de son lexique, que l'ensemble formé par la piscine et sa plage n'emporte aucune emprise au sol, tandis que l'abri de piscine, qui n'est pas conçu à une fin autre que la protection du bassin et de la plage, participe à cet ensemble et en est indissociable. Par suite, l'abri de piscine objet de la demande préalable n° DP 013 060 21 K0048, qui n'emporte pas d'emprise au sol, ne méconnaît pas les dispositions du PLU de la commune de Meyreuil, notamment son article 1Au9.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le second moyen, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de Meyreuil s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 060 21 K0048 ainsi que sa décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 22 septembre 2021.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Le présent jugement qui censure le seul motif sur lequel le maire de Meyreuil a fondé son arrêté du 7 juin 2021 portant opposition à la déclaration préalable retient que l'édification de l'abri piscine ne méconnaît pas les dispositions du PLU, notamment celles de l'article 1AU9 dès lors que la couverture amovible de la piscine est un élément indissociable de celle-ci et de ses plages. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision d'opposition, ni qu'un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il convient d'enjoindre au maire Meyreuil de délivrer aux requérants une décision de non-opposition à leur déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de Meyreuil s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 013 060 21 K0048 de M. C et de Mme B A, et la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 22 septembre 2021, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Meyreuil de délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Meyreuil versera à M. C et Mme B A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E B A, ainsi qu'à la commune de Meyreuil.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juin 2023
ORTA_2307367_20230621CAA4428 septembre 2023
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ORCA_24LY00231_20240709TA1328 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2110217_20250128