TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2110221_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. C D, représenté par Me Arion, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les besoins en aménagement de son domicile, de son véhicule et en aide technique en raison des séquelles qu'il conserve à la suite de sa prise en charge médicale à compter du 13 octobre 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -à la suite des interventions chirurgicales des 13 et 15 octobre 2015 réalisées au centre hospitalier universitaire de Nantes pour l'exérèse d'un neurinome cervical, il reste atteint d'une hémiplégie gauche ; -il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux des Pays-de-la-Loire qui a désigné le 29 juin 2018 un expert neurochirurgien aux fins d'expertise médicale ; -à la suite du rapport d'expertise établi le 2 septembre 2019, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a émis un avis favorable à son indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale pour l'accident médical non fautif dont il a été victime ; -l'ONIAM a proposé une indemnité provisionnelle à hauteur de 58 493,75 euros qui est insuffisante ; -la mesure d'expertise judiciaire portant sur l'aménagement de son domicile et de son véhicule, ainsi que des besoins en aide technique est utile ; - il est fondé à demander le versement d'une provision de 100 000 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne à concurrence de 5 heures par jour, des frais d'aménagement déjà engagés à concurrence de 88 338,36 euros, du déficit fonctionnel temporaire subi, qui peut être évalué de 18 à 20 euros par jour, des souffrances endurées, qui ne sauraient être évaluées à une somme inférieurs à 20 000 euros, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent subi, au taux de 50% dont l'indemnisation ne saurait être inférieure à 100 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, la société Groupama Loire Bretagne indique au tribunal être subrogée dans les droits de la victime pour récupérer le montant de sa créance au titre des frais de soins, évaluée à 6 076,92 euros, à l'encontre de l'auteur responsable du dommage. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitousi, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'ordonner une expertise médicale complète contradictoire également à l'encontre du CHU de Nantes, et de désigner un expert en neurochirurgie dont la mission sera ordonnée selon ses observations ; 3°) de déclarer commune et opposable au centre hospitalier universitaire de Nantes l'ordonnance à intervenir ; 4°) de rejeter la demande de provision du requérant ; 5°) de rejeter la demande de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation est lacunaire et ne peut fonder une condamnation ; ce rapport n'a pas été établi à son contradictoire ; l'expert ne précise pas si le chirurgien a pris toutes les précautions nécessaires afin d'éviter le saignement alors que la difficulté liée à la compression du neurinome avait été identifiée ; le rapport d'expertise est entaché d'une contradiction sur l'origine du saignement ; l'absence de faute du centre hospitalier universitaire n'est pas établie ; - la demande d'expertise sollicitée par le requérant ne présente pas de caractère d'utilité dès lors qu'il incombe au requérant de déterminer les aménagements techniques et matériels qu'il estime nécessaires, ainsi que leur évaluation ; -il n'est pas lié par les offres formulées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable et la saisine du tribunal a rendu caduque l'offre d'indemnisation qu'il a formulée ; -la demande de provision dirigée à son encontre se heurte à l'existence de contestations sérieuses. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique demande au juge des référés de bien vouloir rendre le jugement commun et opposable à son égard et s'en remet aux conclusions d'une éventuelle expertise médicale judiciaire afin de déterminer avec précision les prestations servies à la victime. La requête a été communiquée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui n'a pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 5 mai 1962, a consulté le 30 juin 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en raison de douleurs aux membres supérieurs. L'examen par IRM a révélé un important neurinome cervical C2-C3 gauche. Le 13 octobre 2015, il a subi l'exérèse de la lésion en sablier C2-C3 gauche et au cours de l'intervention est survenu un saignement massif veineux épidural. Face à une aggravation neurologique avec tétraplégie sensitivo-motrice C4 sur un hématome compressif cervical, il a dû être opéré à nouveau le 15 octobre 2015 pour décompression médullaire C2. Les suites opératoires ont été marquées par une récupération de la motricité du côté droit avec une persistance de l'hémiplégie gauche. M. D a, par la suite, saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays-de-la-Loire en juin 2018 qui a diligenté une expertise médicale réalisée le 20 septembre 2019. Par un avis du 18 décembre 2019, la CRCI a estimé que M. D avait été victime d'un accident médical non fautif lui ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale, par l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L'office a proposé à M. D un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle, qui l'a rejeté comme insuffisant. M. D demande au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer le coût de ses besoins en aménagement de son logement à l'intérieur et à l'extérieur, de son véhicule, ainsi que ses besoins en aide technique et en dépenses à renouveler qui résultent des séquelles subies à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 13 et 15 octobre 2015 au CHU de Nantes. Il demande également au juge des référés le versement d'une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à une contre-expertise et à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable au CHU de Nantes : 2. L'ONIAM conteste la régularité de l'expertise médicale réalisée à la demande de la CRCI au motif qu'elle n'a pas été établie à son contradictoire, que les conclusions de l'expert sont lacunaires en ce qui concerne les conditions de réalisation de l'acte chirurgical et entachées de contradiction sur l'origine du saignement. L'ONIAM doit, dès lors, être regardé comme contestant lesdites conclusions et sollicitant une contre-expertise. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés, mais, le cas échéant, du seul juge du fond devant lequel l'office, s'il s'y croit fondé, aura la possibilité de discuter de la pertinence du rapport contesté. Par suite, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'une contre-expertise soit diligentée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable au CHU de Nantes. Sur la demande d'expertise judiciaire complémentaire sollicitée par le requérant : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 4. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise en lien avec une action en responsabilité engagée du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait invoqués par le demandeur. Si la demande d'expertise a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, une nouvelle demande d'expertise relève du juge saisi du fond du litige, à qui il appartient de déterminer les mesures d'instruction utiles. 5. En premier lieu, M. D sollicite une mesure d'expertise complémentaire aux fins de déterminer ses besoins en aménagement de son logement et de son véhicule, ainsi que ses besoins en aides techniques. En défense, l'ONIAM conteste l'utilité d'une telle demande. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'au titre des séquelles des interventions chirurgicales, M. D présente une atteinte motrice des membres inférieurs qui justifie un besoin d'aides techniques. L'expert a indiqué dans son rapport que les séquelles que conserve M. D justifient l'installation d'un portail électrique pour l'accès à son logement et l'aménagement de son véhicule pour pouvoir installer seul son fauteuil mécanique et électrique et, à la date du rapport d'expertise, soit le 29 septembre 2019, l'expert précise qu'il y a " encore un besoin en attente " pour ces deux postes de préjudice. Si M. D produit une évaluation de ses besoins pour ces postes de préjudices, réalisée à sa demande par un ergothérapeute, cette évaluation, non contradictoire, est insuffisante pour établir la nature et l'étendue des besoins en lien direct avec les dommages indemnisés. Toutefois, il n'appartient pas à l'expert d'évaluer le coût des aménagements et aides techniques prescrits. La demande présentée par M. D à ce titre doit être rejetée. 6. Dès lors, la mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire demandée par M. D revêt un caractère utile dans la limite précisée au point précédent et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert spécialisé en neurochirurgie et assisté par un ergothérapeute, comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de M. D aux fins de versement d'une provision : En ce qui concerne le principe de la provision : 7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " / () / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 10. D'une part, si le rapport d'expertise du 20 septembre 2019 réalisé à la demande de la CRCI de la région Pays de la Loire n'a pas été établi au contradictoire de l'ONIAM, ce rapport a été soumis au débat contradictoire et peut être pris en compte à titre d'élément d'information. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de ce rapport d'expertise établi par un médecin neurochirurgien, professeur de médecine et chef de service de neurologie, que lors de l'intervention chirurgicale du 13 octobre 2015 pour l'exérèse d'un neurinome cervical C2-C3 gauche, un important saignement des plexus veineux épiduraux et péri-artériel vertébral est survenu. Le tamponnement nécessité par cette hémorragie massive s'est associé à une aggravation motrice post-opératoire sous la forme d'une hémiplégie gauche. En outre, à J+2, M. D a présenté un hématome du foyer opératoire intra et extradural avec compression médulaire à l'origine d'une tétraplégie. Il résulte également de l'instruction que l'indication opératoire était justifiée et que les complications subies sont directement imputables à l'intervention chirurgicale. Si l'ONIAM soutient qu'il n'est pas établi que les chirurgiens du CHU de Nantes ont pris toutes les précautions nécessaires afin d'éviter le saignement alors que la difficulté liée à la compression du neurinome avait été identifiée, l'office n'apporte pas d'élément probant à l'appui de sa contestation alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale a été conforme en tous points aux données de la science. 12. Par ailleurs, la fréquence de survenue du saignement subi par le requérant est inférieure à 1% et la fréquence de survenue d'un hématorachis avec déficit neurologique après exérèse d'un neurinome rachidien cervical est inférieure à 3%. Par suite, les complications subies, consécutives à l'accident médical en cause, doivent être regardées comme anormales au regard de l'état antérieur de M. D comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Enfin, les séquelles résultant de ces complications ont entraîné pour M. D un déficit fonctionnel permanent de 50%. Le seuil de gravité retenu par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique est ainsi atteint. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que la réparation de ses préjudices incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées et qu'il détient à l'encontre de cet office une obligation non sérieusement contestable. En ce qui concerne le montant de la provision : 14. M. D demande le versement d'une provision de 100 000 euros au titre des frais d'aménagement de son logement déjà engagés à concurrence de 88 338,36 euros, des besoins en assistance par tierce personne à concurrence de 5 heures par jour, du déficit fonctionnel temporaire subi, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent. S'agissant des préjudices patrimoniaux : 15. En premier lieu, l'adaptation du logement de M. D à son handicap fait l'objet de l'expertise précisée à l'article 1er de la présente ordonnance. Dès lors, la provision demandée à ce titre par le requérant ne présente pas, en l'état de l'instruction, un degré suffisant de certitude permettant d'en établir le montant. La demande présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée. 16. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 20 septembre 2019, que les séquelles que conserve M. D justifient, avant consolidation de son état de santé, une aide par une tierce personne non qualifiée à concurrence de 5 heures par jour en dehors des période d'hospitalisation, et, que postérieurement à la consolidation de l'état de santé de M. D, fixée au 13 mars 2018, le besoin d'aide par une tierce personne non qualifiée s'établit également à 5 heures par jour. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les aides publiques éventuellement perçues, notamment du conseil départemental au titre de la prestation de compensation du handicap. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'évaluation des besoins en tierce personne ne revêt pas un caractère de certitude suffisant permettant d'en établir le montant. La demande présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 17. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. D a subi, avant la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire total du 12 octobre 2015 au 26 août 2016, soit 105 jours et au taux de 75% du 27 août 2016 au 12 mars 2018. En l'absence de complication, le déficit fonctionnel temporaire total aurait été d'un mois et le déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % aurait été de six mois. Ainsi, le déficit temporaire imputable à l'accident médical non fautif s'établit à 9 mois et 14 jours de déficit fonctionnel total, du 12 novembre 2015 au 26 août 2016, à 12 mois et 14 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75%, du 27 août 2016 au 10 septembre 2017 et à 50% du 11 septembre 2017 au 12 mars 2018, soit six mois. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 10 930 euros. Souffrances endurées : 18. M. D sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle en réparation des souffrances endurées. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise devant la CRCI que les souffrances physiques et psychologiques subies par M. D en lien direct avec l'accident médical, résultant de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, de la réanimation et de l'hospitalisation et de la rééducation prolongées peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 14 000 euros. Préjudice esthétique temporaire et permanent 19. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise devant la CRCI que M. D a subi, du fait de l'accident médical, un préjudice esthétique temporaire lié à l'aspect de la tétraplégie et à l'usage d'un fauteuil roulant qui peut être évalué à 4,5 sur une échelle de 0 à 7 et un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à 4 sur la même échelle. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant à la somme globale de 9 000 euros. Déficit fonctionnel permanent : 20. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise devant la CRCI que M. D conserve, après consolidation de son état de santé, fixée au 13 mars 2018, alors qu'il était âgé de 56 ans, un déficit fonctionnel permanent de 50% imputable à l'accident médical non fautif. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 100 000 euros. 21. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'indemnité provisionnelle qui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant, qui doit être mise à la charge de la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale pour ces deux postes de préjudices est limitée à la somme demandée de 100 000 euros. Sur les conclusions de Groupama Loire Bretagne : 22. Groupama Loire Bretagne demande, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré M. D, le versement de la somme de 6 076,92 euros correspondant au montant des prestations versées à son assuré au titre de l'assurance complémentaire santé. 23. En application de l'article L. 121-12 du code des assurances, le recours des assureurs, subrogés dans les droits et actions de leur assuré, s'exerce contre le tiers responsable de l'accident. Si, en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et L. 1142-22 du code de la santé publique, l'Oniam doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des accidents médicaux non fautifs, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces accidents occasionnent. Par suite, les assureurs, ayant versé des prestations à leur assuré, victime d'un dommage entrant dans les prévisions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne peuvent exercer contre l'ONIAM de recours subrogatoire. Dès lors, les conclusions présentées par Groupama Loire Bretagne doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 24. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. En l'espèce, la CPAM de la Loire-Atlantique a été mise en cause par le tribunal dans le cadre de l'instruction de la requête et elle est, par suite, devenue partie à l'instance. Elle a d'ailleurs produit un mémoire dans la présente instance. Dès lors, les conclusions de cette caisse tendant à ce que la présente ordonnance lui soit déclarée commune et opposable sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, exerçant à l'hôpital Rothschild à Paris (75012), est désigné en qualité d'expert et sera assisté par un ergothérapeute. Il aura pour mission : 1°) de consulter l'entier dossier médical et infirmier de M. C D et de prendre connaissance du rapport établi à la demande de la CRCI des Pays-de-la-Loire ; 2°) de se faire communiquer les éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ; 3°) de procéder à l'examen clinique de M. D dans son environnement quotidien et notamment à son domicile ; 4°) de manière générale, de décrire l'état de santé de M. D depuis le 13 mars 2018, date de consolidation fixée par le médecin expert désigné par la CRCI des Pays-de-la-Loire ; de préciser le degré d'autonomie présenté par M. D dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, tant privée que, le cas échéant, professionnelle ; 5°) de se prononcer sur les besoins de M. D, en lien avec les séquelles qu'il conserve du dommage litigieux, dont la nécessité résulterait du dommage ; de préciser et d'évaluer, après avis de l'ergothérapeute, toute aide technique éventuellement nécessaire et la fréquence de son éventuel renouvellement ; d'indiquer, notamment, si l'état de santé de M. D nécessite un aménagement du domicile dans lequel il réside et de préciser, après avis de l'ergothérapeute, les aménagements nécessaires ; 6°) de se prononcer sur la capacité de M. D à conduire un véhicule automobile ; de préciser, après avis de l'ergothérapeute, les adaptations nécessaires d'un tel véhicule ; Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à M. D. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport, auquel il annexera l'avis spécialisé de l'ergothérapeute sur les points 5 et 6 de la mission, au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à M. D une provision d'un montant de 100 000 euros. Article 8 : L'Oniam est condamné à verser à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la CNRACL, à Groupama Loire Bretagne, à M. B, expert. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110221
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2110221_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel