TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110221_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 27 avril 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 décembre 2021, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que : - âgée de 83 ans, elle souhaite pouvoir passer ses derniers jours en France, pays auquel elle est attachée et où résident sa fille unique, naturalisée française, et son petit-fils ; - son état de santé se dégrade et ne lui permet pas de voyager. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 17 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Larue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante uruguayenne née le 5 août 1938, serait entrée en France le 5 novembre 2019 afin d'y rendre visite à sa fille, de nationalité française. Elle a sollicité, le 26 janvier 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, en évoquant son état de santé qui se dégraderait et l'empêcherait de voyager, Mme A C doit être regardée comme soutenant que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que l'obligation lui étant faite de quitter le territoire national méconnaitrait celles du 9° de l'article L.611-3 du même code. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, née en 1938 et présentant de lourds antécédents médicaux traités en Uruguay, souffre toujours de plusieurs pathologies, notamment une décompensation cardiaque, des dyspnées nécessitant son placement régulier sous oxygénothérapie et une dissection aortique de type B avec évolution anévrysmale. Néanmoins, par son avis du 2 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A C, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, et vers lequel elle peut voyager sans risque, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante produit un certificat de son cardiologue, daté du 22 décembre 2021, ce document, lapidaire et très peu circonstancié, se borne à indiquer que l'intéressée est " actuellement suivie pour une pathologie cardiaque grave relevant d'une prise en charge chirurgicale en cours de bilan pour en bénéficier ", sans aucune réserve quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Uruguay. Si ce même document indique également que l'état de santé de la requérante " est incompatible avec un voyage en avion long-courrier ", cette appréciation ne concorde pas avec les constats opérés le 26 novembre 2021 par un praticien du service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Lille, soulignant que la patiente est " en bon état général ", qu'elle est " autonome " et qu'elle " a effectivement toutes ses capacités ", et n'est pas davantage corroborée par le certificat de son médecin traitant en date du 23 décembre 2021, qui souligne seulement qu'elle " s'essouffle très vite à l'effort de marcher ". Au surplus, il ressort du courrier du 7 juin 2022 que la requérante a adressé au préfet du Pas-de-Calais pour l'informer de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre que les seules difficultés qu'elle rencontre pour retourner en Uruguay sont d'ordre financier et qu'elle envisage de revenir rapidement rendre visite à sa fille en France, ce qui jette le discrédit sur son impossibilité alléguée de supporter le voyage vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et à le supposer même soulevé, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à la requérante serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A C doivent être écartés. 8. En second lieu, en exprimant son attachement à la France et son souhait de pouvoir rester sur le territoire national auprès de sa fille unique et de son petit-fils, Mme A C doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme A C expose à cet égard qu'elle a étudié au lycée français Jules Supervielle de Montevideo, qu'elle y a travaillé jusqu'à sa retraite en tant que responsable du matériel pédagogique, qu'elle a effectué de nombreux voyages en France dans le cadre de son activité professionnelle et pour rendre visite à sa fille, naturalisée française et exerçant depuis juin 2005 les fonctions de praticien hospitalier, et qu'elle ne possède plus " de famille, ni de maison " en Uruguay, elle ne justifie cependant pas être isolée dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 81 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France depuis novembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire national, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Pour les mêmes motifs, à supposer même le moyen soulevé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, Signé X. LARUE Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110221
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 septembre 2022
DTA_2110221_20220923CAA7515 décembre 2022
ORCA_22PA02197_20221215TA7515 mai 2023
ORTA_2126357_20230515TA5924 mai 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110221_20230524
Données disponibles
- Texte intégral