TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110225_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n°2110225, enregistrée le 21 décembre 2021, la société anonyme Saint Loup, représentée par Me Drié, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectivement de 61 458 euros et 68 560 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositifs de neutralisation, planchonnement et lissage auraient dû s'appliquer aux impositions de taxe foncière pour les années 2019 et 2020 or pour ces deux années la société constate des augmentations très importantes ; - ces augmentations de bases ont été faites sans que la société ne soit informée en dépit de ses demandes réitérées ; l'administration en appliquant ces augmentations n'a pas respecté le principe du respect des droits de la défense et la société n'a pas été à même de présenter des observations ; les impositions en litige sont donc irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur régional de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier en date du 15 juin 2023, les parties ont été invitées à produire toute information utile pour la détermination de la catégorie d'imposition applicable à savoir soit la catégorie HOT2 soit la catégorie HOT4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Saint Loup est propriétaire d'un local professionnel situé 1 rue de Chalin à Ecully exploité par l'association de Valpré qui y exerce une activité hôtelière, de restauration et de location de salles de réunion pour l'organisation de séminaires. Ces locaux ont été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 61 458 euros au titre de l'année 2019 et pour un montant de 68 560 euros au titre de l'année 2020. La société Saint Loup demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes du I de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. " Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa version issue de la codification, par la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, des dispositions de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 applicables aux impositions établies à compter de 2017 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II ". Enfin, aux termes de l'article 310 Q de l'annexe 2 au même code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : / () / Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). / () Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse. ()". 3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, estimant que des locaux dont la valeur locative avait été déterminée selon une autre méthode relèvent du champ de l'article 1498 de ce code, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de ceux-ci. 4. Il résulte de l'instruction que la société Saint Loup a, par une déclaration souscrite en 2013, indiqué que les locaux en litige relevaient de la rubrique 3-5 HOTELS ET LOCAUX ASSIMILABLES dans la catégorie HOT 4 " Foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberge de jeunesse ". L'administration soutient qu'elle a constaté lors d'un contrôle en 2018 que ces locaux relevaient en réalité de la catégorie HOT 2 " Hôtel supérieur, 2 ou 3 étoiles, ou confort identique ". Elle a procédé à la mise à jour de la taxe foncière en conséquence. Alors qu'elle a procédé ainsi à une correction des éléments déclarés par le contribuable, elle ne conteste pas n'avoir pas mis à même le contribuable de présenter ses observations. Par suite, la société est fondée à soutenir que ces impositions ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière. 5. Cependant, il appartient au juge de l'impôt de se prononcer sur la rubrique à retenir pour procéder à l'imposition primitive contestée. Alors que la société ne conteste pas que les locaux relèvent de la rubrique HOT 2 " Hôtel supérieur, 2 ou 3 étoiles, ou confort identique ", c'est à bon droit que l'administration a retenu cette rubrique pour procéder à l'imposition en litige. 6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Saint Loup tendant à la décharge de son imposition doivent être rejetées, 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Saint Loup est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint Loup et au directeur régional de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110225_20230711
Données disponibles
- Texte intégral