TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110239_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020. Elle soutient que le compte-rendu attaqué : - est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la procédure d'évaluation de la valeur professionnelle spécifique pour les agents placés mise en place par le service administratif régional de Paris, préparatoire à l'évaluation annuelle, méconnaît les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et la circulaire n° SJ-12-38-RHG3, en l'absence de bilan contradictoire de ses objectifs en fin de délégation plutôt que d'une évaluation de sa valeur professionnelle, en l'absence de droit à faire valoir ses observations, en l'absence d'entretien préalable à l'établissement du bilan et en l'absence de signature de l'évaluateur ; - ces vices de procédure l'ont privée d'une garantie à bénéficier d'un bilan contradictoire et l'empêchent de s'en prévaloir dans le cadre d'une demande de mobilité future ; - ils ont modifié le niveau et le contenu des appréciations portées sur son aptitude professionnelle ; - le compte-rendu attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, en raison du revirement opéré dans l'appréciation de sa valeur professionnelle et de l'absence d'échanges avant l'adoption du compte-rendu d'entretien ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur l'ancienneté de l'agent ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les bilans de mission de l'agent placé comme un outil d'évaluation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, directrice des services de greffe judiciaires placée, affectée au service administratif régional de la cour d'appel de Paris depuis le 2 janvier 2020, a été reçue en entretien annuel d'évaluation par la responsable du département des ressources humaines du service administratif régional le 8 février 2021. Son compte-rendu annuel d'évaluation pour l'année 2020 lui a été notifié le 14 mars 2021. Elle a déposé un recours hiérarchique contre ce compte-rendu le 30 mars 2021. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née le 16 avril 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de son compte-rendu annuel d'évaluation au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. " Aux termes de son article 2 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Aux termes de son article 4 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. " 3. En premier lieu, Mme B soutient que le service administratif régional de la cour d'appel de Paris a mis en place une procédure d'évaluation de la valeur professionnelle spécifique pour les agents placés, préparatoire à l'évaluation annuelle, qui méconnaît les dispositions du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et de la circulaire SJ-1-38-RHG3. Elle fait notamment valoir que le bilan contradictoire de mission prévu par cette circulaire à l'issue de toute délégation d'un agent placé n'a pas pour objet d'évaluer le personnel lui-même, mais uniquement d'évaluer l'apport du personnel placé affecté au sein de la juridiction, et ne peut, ainsi, être utilisé comme un outil d'évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. 4. Toutefois, d'une part, la circulaire SJ-1-38-RHG3 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de la méconnaissance des indications de cette circulaire doit être écarté. D'autre part, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition du décret du 28 juillet 2010 que l'autorité hiérarchique ne puisse se fonder sur un document établi pour apprécier la valeur d'un agent placé au sein d'un service, au terme de sa délégation, pour apprécier la valeur professionnelle de l'agent lors de l'entretien annuel. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient que le service administratif régional de Paris a méconnu les dispositions du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatives aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle et l'a privée des garanties tirées de l'entretien préalable et de la signature du supérieur hiérarchique. Elle fait valoir que le bilan contradictoire utilisé comme outil d'évaluation n'a pas été précédé d'un entretien préalable. Toutefois, l'absence d'entretien préalable et de signature du bilan de fin de mission au service administratif de Paris ne méconnaît aucune des dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dès lors que son article 4 est seulement relatif au compte-rendu de l'entretien professionnel annuel. En outre, Mme B a pu faire part, le 3 février 2021, de ses observations relatives à son bilan de mission au service administratif de Paris. Elle a été reçue en entretien annuel d'évaluation le 8 février 2021 par la responsable du département des ressources humaines du service administratif régional. Par suite, elle a pu faire valoir ses observations avant la notification, le 14 mars 2021, du compte-rendu annuel d'évaluation pour l'année 2020. Il est constant que le compte-rendu annuel d'évaluation de Mme B a été signé par l'autorité hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le compte-rendu attaqué a été entaché de vices de procédure la privant de garanties essentielles ou ayant exercé une influence sur l'élaboration et le contenu de ce compte-rendu. 7. En quatrième lieu, l'appréciation générale de la valeur professionnelle d'un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l'accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à son comportement. L'autorité chargée de l'évaluation de la valeur professionnelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l'agent, sous réserve du contrôle du juge administratif portant sur l'erreur de droit, le détournement de pouvoir ou l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'espèce, Mme B soutient que le compte-rendu litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir en raison du revirement opéré dans l'appréciation de sa valeur professionnelle, après la transmission de son bilan de mission enrichi de ses observations, et en raison des circonstances de l'affaire. Toutefois, d'une part, la circonstance que les évaluations réalisées dans le cadre de l'entretien professionnel annuel ne soient pas identiques à celles réalisées dans le cadre du bilan de mission au sein du département des ressources humaines du service administratif régional ne peut suffire à établir que le compte-rendu litigieux ait été entaché de détournement de pouvoir, alors que le sens de chacune de ces évaluations était, dans l'ensemble, favorable à Mme B et que l'évaluateur réalisant le compte-rendu d'entretien annuel n'est pas tenu par les appréciations portées par les services dans lesquels Mme B a effectué sa délégation. Si les bilans de ses trois délégations au cours de l'année 2020 comprenaient les mentions " bon " et " excellent " s'agissant des " appréciations générales sur la qualité et l'efficacité du travail fourni " alors que la synthèse effectuée au cours de l'entretien annuel a retenu une mention " bon ", cette appréciation n'est pas plus constitutive d'un détournement de pouvoir. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de vices de procédure relatifs à ses bilans de mission pour faire valoir que la décision litigieuse est entachée d'un tel détournement. 9. En cinquième lieu, Mme B soutient que le compte-rendu litigieux est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il prend en compte des éléments étrangers à sa valeur professionnelle. Elle fait valoir que la responsable du département des ressources humaines du service administratif régional a, dans son compte-rendu d'évaluation annuelle, fait référence à trois reprises à sa jeunesse dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires, en indiquant que " Mme B est une jeune directrice placée titularisée en janvier 2020 ", que " l'année 2021 permettra à Mme B, jeune directrice, de démontrer son efficacité dans l'emploi ", et que " il est prématuré de porter une appréciation sur les capacités de Mme B à exercer les fonctions d'un grade supérieur en raison de sa jeunesse dans le corps. " Toutefois, ces considérations ne signifient pas que la notation de Mme B au titre de l'année 2020 s'est fondée sur un critère mécanique d'ancienneté dans le corps mais ont, au contraire, pour objet de contextualiser l'appréciation relative à ses compétences professionnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'autorité évaluatrice ne pouvait se fonder, pour apprécier sa valeur professionnelle au titre de l'année 2020, sur les bilans des missions qu'elle a réalisées au cours de cette année. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110239/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2110239_20230525
Données disponibles
- Texte intégral