CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02344_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2110239 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Boy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 mars 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2015 a sollicité, le 8 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu, en Tunisie, une licence en 2012 en " génie mécanique ", spécialité " conception et fabrication " et un mastère professionnel en 2014 en " génie mécanique ", spécialité " génie des procédés de production mécanique ", a été inscrit, pour l'année 2015-2016, auprès de l'Université Jean Monet à Saint Etienne en master 1, sans obtenir de diplôme, et, pour l'année 2016-2017, en master 1 " traitement de l'information et instrumentation pour l'ingénieur ", diplôme obtenu le 26 février 2018. Pour la période du 24 octobre 2017 au 19 octobre 2018, il a été inscrit auprès de l'école d'ingénieurs CESI en formation " responsable de l'amélioration continue et performance industrielle ", qu'il n'a pas menée à terme. Pour la période du 16 mars 2018 au 16 décembre 2018, il a été inscrit auprès de l'institut " Fac For Pro " en formation " management et conseils en stratégie ", qu'il n'a pas menée à terme. Enfin, pour l'année 2018-2019, l'intéressé a de nouveau été inscrit auprès de l'école d'ingénieurs CESI en mastère spécialisé " manager de l'amélioration continue ", option " excellence opérationnelle ", titre RNCP de niveau 7, formation pour laquelle il a été ajourné au mois d'octobre 2019 et qu'il n'a validée qu'au mois d'avril 2021. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. B a travaillé à temps complet, sous contrat à durée déterminée du 20 avril 2020 au 31 juillet 2020, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2020, auprès de la Sarl " Mecadis " en qualité d'" employé libre-service " ou " caissier " et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a dépassé la limite de 60% de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B, qui se borne à évoquer la nécessité de travailler et la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, ne présente aucun commencement d'explication sur la cohérence des différents cursus suivis entre 2015 et 2021, ni ne justifie d'une progression significative ou sérieuse dans ses études au cours de cette période, ni d'une quelconque inscription dans un cursus pour la poursuite éventuelle de ses études à la date de l'arrêté attaqué, soit le 21 juin 2021, ni d'un projet professionnel précis. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une telle progression et qu'au surplus, il n'avait pas respecté la réglementation en vigueur et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, si M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 juillet 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mai 2023
DTA_2110239_20230525CAA759 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02344_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_22PA02344_20240709
Données disponibles
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