TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110257_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 28 avril 2022, la société Desimo, représentée par le cabinet LLC et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Villejuif a refusé de lui délivrer un permis de démolir et un permis de construire une résidence étudiante comprenant 96 chambres et un commerce ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villejuif, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article UA.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'exigence de prévoir des logements répondant aux objectifs de mixité sociale ne s'applique pas aux logements étudiants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Villejuif conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Desimo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel favorable pour la construction d'une résidence étudiante de 96 chambres sur une parcelle située aux 33 et 35 boulevard Maxime Gorki (Villejuif), la société Desimo a déposé, le 4 août 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de Villejuif a refusé de lui délivrer ce permis. La société Desimo demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme dispose que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, () le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () ". 3. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle le plan local d'urbanisme de la commune de Villejuif a été adoptée : " () Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ". S'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie. 4. D'une part, il est constant que l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Villejuif a été prescrite avant le 1er janvier 2016. En l'absence de délibération expresse intervenue optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions citées au point 2 que ce document d'urbanisme demeure régi par les articles R. 123-1 à R. 123-14 de ce code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Par suite, les dispositions dont il y a lieu de faire application sont celles de l'article R. 123-9 citées au point précédent. 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 2.3 de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UA : " Dans la seule zone UA, en sus des dispositions de l'article 2.1, dans le secteur de mixité sociale identifié au document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-II. 4° du code de l'urbanisme (en hachuré bleu) / Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées à condition que chaque opération entraînant la réalisation de plus de 2 500 m² de surface de plancher comporte au moins 25 % de logements financés par un prêt aidé de l'État, au titre de la loi SRU. ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit les habitations comme " tous les types de logements, quelques soient leur catégorie, leur financement, etc. mais exclut les logements visés dans la définition de l'hébergement hôtelier " ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Selon le lexique, " les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, au sens du présent règlement, comprennent les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : () / les logements destinés aux publics spécifiques (résidences étudiantes, etc) ". 6. Il résulte de ces dernières dispositions que les résidences étudiantes constituent, non pas des constructions destinées à l'habitation mais des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC), lesquelles sont exclues de l'obligation de prévoir au moins 25 % de logements financés par un prêt aidé de l'État, au titre de la loi dite SRU lorsque l'opération entraîne la réalisation de plus de 2 500 m² de surface de plancher. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Desimo a pour objet de réaliser, ainsi que le mentionne au demeurant l'arrêté attaqué, une résidence étudiante de 96 chambres avec un rez-de-chaussée à vocation commerciale. Dans ces conditions, il constitue, pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme, un CINASPIC et non comme un logement à destination d'habitation. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet ne prévoyait pas 25 % de logements sociaux, le maire de Villejuif a méconnu les dispositions précitées de l'article UA.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Villejuif du 13 septembre 2021 refusant de délivrer à la société Desimo un permis de construire valant permis de démolir doit être annulé. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 10. En l'espèce, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Villejuif délivre à la société Desimo le permis de construire valant permis de démolir sollicité conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 500 euros à verser à la société Desimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Villejuif a refusé de délivrer à la société Desimo un permis de construire valant permis de démolir est annulé. . Article 2 : Il est enjoint au maire de Villejuif de délivrer à la société Desimo le permis de construire valant permis de démolir sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Villejuif versera à la société Desimo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Desimo et à la commune de Villejuif. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. B, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. B La greffière, M. ALa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110257_20230627