TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110276_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle reçoit les enfants dont elle a la garde dans un environnement sécurisé à son domicile ;
- elle n'a pas tenu compte de la période sanitaire qui ne lui a pas permis d'effectuer des formations ni d'accueillir davantage d'enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été agréée par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d'assistante maternelle en 2012. Le 23 août 2021, elle a demandé le renouvellement de son agrément qui expirait le 19 décembre 2021. Par décision du 18 novembre 2021, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute Provence a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle après avis de la commission consultative paritaire départementale du 16 novembre 2021. La requérante a formé un recours gracieux le 23 novembre 2021 contre cette décision, qui a été rejeté le 3 janvier 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. () ". Aux termes de l'article D 421-20 du même code : " Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux. " et aux termes de l'article R. 421-3 de ce code dans sa version applicable au litige : "Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () /3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " Aux termes de l'article R. 421-6 applicable aux demandes de renouvellement d'agrément : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ".
3. Pour refuser de renouveler l'agrément d'assistante maternelle de Mme B, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a considéré que les conditions garantissant la sécurité et l'épanouissement des enfants qu'elle accueillait à son domicile n'étaient pas réunies, qu'elle n'avait pas acquis, alors qu'elle est agréée depuis dix ans, les compétences permettant de démontrer qu'elle favorisait l'autonomie des enfants, qu'elle n'avait pas fait évoluer ses pratiques professionnelles et enfin qu'elle exerçait une activité de location d'une partie de son logement sans en avoir informé les services du département et sans avoir prévu des mesures de sécurité de manière à éviter que les enfants accueillis aient un contact avec les locataires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, bien que Mme B ait été agréée depuis l'année 2012 et que son agrément a été renouvelé en 2016, les rapports d'évaluation de ses pratiques établis en 2016 et en 2021 ainsi que ses entretiens avec l'infirmière et la psychologue des services de la protection maternelle et infantile révèlent que l'attitude de l'intéressée est passive avec les enfants, qu'elle n'a pas élaboré de projet éducatif dans l'intérêt des enfants accueillis, qu'elle se borne à exercer une activité de surveillance sans s'impliquer dans le développement et le bien-être de ceux-ci et qu'elle ne démontre aucun intérêt pour sa formation professionnelle continue. Si la requérante soutient à cet égard qu'il n'a pas été tenu compte de la période de la crise sanitaire, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son agrément obtenu en 2012, celle-ci n'a accueilli que trois enfants dont un seul au cours des cinq premières années, qu'elle n'a pas manifesté d'intérêt pour la formation professionnelle continue, qu'elle n'entretient pas de lien avec les services de la protection maternelle et infantile et qu'elle s'est montrée difficilement joignable. Ce constat n'ayant pas évolué sur une période de plusieurs années, le conseil départemental a décidé de ne pas renouveler son agrément par la décision en litige, en se fondant également sur la circonstance, constatée par le rapport d'évaluation du 19 septembre 2021, que la requérante avait aménagé son garage en studio afin de le louer et que cette modification des conditions d'accueil des enfants n'avait pas été portée à la connaissance de ses services. Si Mme B soutient que ce logement en location est séparé de son domicile et que les conditions d'accueil des enfants sont sécurisées, elle ne le démontre pas, alors au demeurant que le département fait valoir, sans être contredit, qu'aucune séparation physique n'est prévue pour isoler les enfants accueillis des hôtes reçus et que cette activité de location est incompatible avec l'accueil des enfants. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme B ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des enfants à son domicile dans des conditions propres à assurer leur sécurité ou leur épanouissement, et refuser de renouveler son agrément.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2110276_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel