TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110276_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 21 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Cogoluegnes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique en tant qu'elle rejette sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de faire droit à sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas devenue sans objet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le recteur lui a refusé l'allègement de service sollicité au motif qu'elle pourrait bénéficier d'un temps partiel ; - le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'allègement de service sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Il soutient que le recours est devenu sans objet dès lors que, par décision du 22 novembre 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a fait droit à la demande d'allègement de service de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Gouache, substituant Me Cogoluegnes, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles affectée à l'école maternelle Lucie Aubrac à Nantes, a sollicité un allégement de service pour raison de santé au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 18 mai 2021 dont elle demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 22 novembre 2021 présentant un caractère inconditionnel et devenue définitive, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a fait droit à la demande d'allègement de service de Mme A au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans d'objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110276_20240715
Données disponibles
- Texte intégral