TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208784_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a examiné sa demande sur le fondement des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien sans examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2023.
Vu :
- le jugement n° 2110276 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 octobre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2015. Le 26 octobre 2021, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois. Le 15 juin 2022, M. C a sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () / b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C au motif que, faute d'être entré en France avec un visa de long séjour et d'avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes, il ne satisfaisait pas aux conditions des stipulations combinées du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 permettant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il ressort en outre des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet a également examiné la demande d'admission au séjour de l'intéressé dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, en relevant, notamment, que M. C avait produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de distributeur de publicités ainsi que des bulletins de paie depuis le mois de juin 2020 établis par la société Communication IDF, sans toutefois justifier avoir été muni d'une autorisation de travail pour exercer cette activité salariée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, si M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis sept années, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale particulières sur le territoire français. Par ailleurs, alors même qu'il a travaillé entre les mois de septembre 2020 et de mai 2021 pour la société Communication IDF et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 mai 2021 avec la société ASD pour un emploi de distributeur, contrat au demeurant non visé par les services en charge de l'emploi, ces circonstances ne suffisent pas, au regard du caractère récent de l'activité professionnelle du requérant, à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Dès lors, en estimant que M. C ne pouvait, au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision portant refus de certificat de résidence d'erreur manifeste d'appréciation. M. C ne saurait, à cet égard, utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2208784_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel